Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Solange,
- CHETRIT Maclouf,
- X...
A... Moïse,
- Z... Max, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 février 1992, qui, après infirmation de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef d'infractions douanières ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Sur le pourvoi de Max Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 65 et 334-1 du Code des douanes et des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale pour insuffisance de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique sur les poursuites exercées à l'encontre des prévenus du chef d'infractions douanières ;
"aux motifs que les procès-verbaux attaqués relatent qu'à la date consignée, les agents de l'Administration, régulièrement commissionnés, se sont présentés dans les locaux des sociétés SNATE et BROVEL afin d'obtenir communication sur place des dossiers des fournisseurs et des clients étrangers de ces sociétés ; qu'il s'agissait à l'évidence d'actes de contrôle et de saisie indispensable à la poursuite de l'enquête entreprise par l'administration des Douanes ; que les procès-verbaux relatant de telles investigations ont la nature de procès-verbaux de constat interruptifs de prescription ;
"alors que si les procès-verbaux de constat dressés par les agents des douanes constituent des actes de poursuite et d'instruction interruptifs, comme tels, du cours de la prescription, c'est à la condition notamment qu'ils correspondent à leur finalité telle que définie par l'article 334-1 du Code des douanes, c'est-à-dire la consignation des résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 65 du même Code et, d'une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par ces agents ; que des procès-verbaux établissent les diligences que peuvent entreprendre les agents des douanes se distinguent des procès-verbaux consignant le résultat produit par ces mêmes diligences en ce que, ne répondant pas à la définition donnée par l'article 334-1 du Code des douanes, ils ne constituent pas des procès-verbaux auxquels la loi a attaché la qualité de
procès-verbaux de constat, interruptifs, comme tels de la prescription, ces derniers auraient-ils établi l'existence d'un contrôle effectué en application de l'article 65 du même Code, ou se seraient-ils avérés indispensable à la continuation de l'enquête entreprise à l'encontre des prévenus ; qu'en décidant que des procès-verbaux dressés par les agents des douanes les 7 juillet et 27 août 1987 avaient en l'occurrence interrompu la prescription, alors même qu'ils ne consignaient aucun des résultats prévus par la loi, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 65, 343, 351 et 458 du Code des douanes, 6, 7, 8, 203 et 593 du Code de procédure pénale, pour contradiction, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique des infractions douanières découvertes à la suite des poursuites d'infractions à la législation sur les changes ;
"aux motifs que les procès-verbaux attaqués mentionnent le fondement juridique de l'intervention des agents verbalisateurs et indiquent que la communication des documents demandés se fait en "application des articles 65 et 455 du Code des douanes" ; que l'article 65 du Code des douanes confère à l'administration des Douanes un droit de communication particulier de papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service ; qu'ainsi l'enquête des douanes étant régulièrement entreprise pour constater des infractions purement douanières, il y a lieu de rejeter cette exception de prescription ;
"alors, d'une part, qu'un acte relatant l'exercice par l'administration des Douanes de son droit de communication en vue du contrôle de l'application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger n'interrompt la prescription des délits purement douaniers que si ces derniers sont indivisibles et procèdent des mêmes faits, ou si les infractions reprochées, à les supposer établies, sont à tout le moins connexes ; qu'en admettant que la mise en oeuvre d'un contrôle dans les conditions prévues par les articles 65 et 455 du Code de douanes avait interrompu la prescription d'infractions douanières, sans relever que ces dernières entretenaient, avec les infractions à la législation sur les changes initialement recherchées, un lien d'indivisibilité ou de connexité, la chambre d'accusation a privé son arrêt de toute base légale au regard des textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que les délits poursuivis sont si peu indivisibles et si peu connexes que l'acte introductif d'instance fiscale ne poursuit aucune infraction à la législation sur les changes ; d'où il suit qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a entaché sa décision de contradiction, ou du moins d'insuffisance de motifs" ;
x Les moyens étant réunis ;
Attendu que les griefs allégués aux moyens ne sont dirigés contre aucune des dispositions de l'arrêt attaqué touchant à la compétence, ni contre aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier ;
Qu'ils se bornent à contester les motifs de l'arrêt qui, en réponse au mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, a statué sur la prescription alléguée de l'action publique ;
Qu'il s'ensuit que de tels moyens ne sont pas recevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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