Cour de cassation, 22 janvier 2008. 06-19.241
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-19.241
Date de décision :
22 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1351 du code civil et les articles L. 621-43, L. 621-82, alinéa 3 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société SADRE ayant été mise en redressement judiciaire le 19 juin 2000, la société Finalion, aux droits de laquelle vient la banque Sofinco, a déclaré le 20 juillet suivant sa créance dont le montant a été contesté par le mandataire judiciaire ; que la créance a été admise par une ordonnance du 9 septembre 2003 pour 73 647,29 euros ; qu'à la suite de la résolution du plan de continuation dont avait bénéficié la société SADRE et de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard le 17 juin 2002, la société Finalion a procédé le 25 juin 2002 à une nouvelle déclaration de sa créance, dont la régularité a été contestée ; que la banque Sofinco a relevé appel de l'ordonnance du 4 juillet 2005 ayant rejeté cette créance ; que devant la cour d'appel, Mme Du X..., liquidateur de la société SADRE, a soutenu que le pouvoir du 6 juillet 2001 donné à M. Pierre Y... ne correspondait pas à la signature de la déclaration de créance du 25 juin 2002 ;
Attendu que pour admettre la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SADRE, l'arrêt retient que si l'admission ou le rejet de la créance dans une première procédure collective n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure collective ouverte à l'encontre du même débiteur, la régularité de la déclaration ne peut plus être remise en cause, que le juge-commissaire ne pouvait rejeter la créance au motif que la preuve n'était pas rapportée que l'auteur de la déclaration ait été dûment habilité, les deux déclarations successives étant relatives à la même créance et émanant du même signataire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contestation portait sur la régularité de la déclaration de créance effectuée dans la seconde procédure collective et que l'autorité de chose éventuellement jugée quant à la régularité de la déclaration de la créance à la première procédure collective était sans incidence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Sofinco aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.
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