Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-14.766
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.766
Date de décision :
25 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérald Z..., ayant demeuré ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de Mme Monique Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 26 février 1998, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mmes Borra, Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 13 février 1996), que M. Z... a interjeté appel du jugement qui l'avait condamné à payer à Mme Y..., dont il était divorcé, une rente mensuelle, à titre de prestation compensatoire;
que l'appelant n'ayant pas conclu dans un délai de 4 mois, l'affaire a été radiée sur le fondement de l'article 915, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, puis rétablie sur l'initiative de l'intimée ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que l'appelant n'avait pas soutenu son recours, alors, selon le moyen, que, d'une part, il ressort des pièces du dossier de procédure telles que parvenues à la Cour de Cassation que la SCP Salvignol s'est constituée pour M. Z..., constitution enregistrée au greffe le 5 janvier 1996 et que le 8 janvier était enregistré un acte "déconstitution et constitution";
qu'en relevant cependant que l'avoué constitué de M. Z... était M. X..., les débats ayant eu lieu le 11 janvier 1996 et l'arrêt étant prononcé le 13 février, la cour d'appel dénature les pièces dudit dossier et, partant, méconnaît les règles et principes qui gouvernent la dénaturation d'un écrit clair, ensemble viole l'article 1134 du Code civil;
alors que, d'autre part, l'assignation en reprise d'instance remise par exploit d'huissier le 13 décembre 1995 à M. Z... se référait en substance aux termes de l'alinéa 2 de l'article 908 du nouveau Code de procédure civile selon lequel dans les 15 jours de l'acte, la personne touchée devra charger un avoué près la cour d'appel de Montpellier de la représenter et se constituer pour elle devant la cour d'appel, à défaut, un arrêt pourra être rendu sur les demandes et pièces soumises à la cour d'appel par l'adversaire;
que l'acte indiquait encore que l'instance était réinscrite au rôle de la cour d'appel sous le n° 95/5239 et qu'elle était fixée à l'audience du 11 janvier 1996 à 9 heures, étant encore souligné dans l'acte que M. X... ne représentant plus M. Z..., Mme Y... assigne ce dernier afin que celui-ci charge un avoué près la cour d'appel de Montpellier de le représenter;
qu'en l'état des exigences d'un procès équitable, au sens de l'article 6 du nouveau Code de procédure civile, ensemble en l'état de ce que la bonne foi postule dans le débat judiciaire et le principe de la loyauté, l'assignation en reprise d'instance du 13 décembre 1995 pour l'audience fixée au 11 janvier 1996 sans qu'elle fasse état d'une possible nullité d'une constitution après le délai de 15 jours à compter de la signification de l'assignation, ne laissait pas à la personne touchée un temps raisonnable suffisant pour que puisse se constituer un nouvel avoué, le précédent ne représentant plus l'appelant et ne l'ayant d'ailleurs jamais représenté;
étant de plus souligné que pendant la courte durée entre l'assignation et l'audience, il y avait les fêtes de fin d'année ;
qu'ainsi l'arrêt, qui ne tient aucun compte de ces données, de l'assignation en reprise d'instance, de la constitution le 5 janvier 1996 de la SCP Salvignol, méconnaît ce que postule un procès équitable, et donc viole l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'en l'absence de nouvelle constitution d'avoué avant l'ordonnance de clôture, c'est sans dénaturer les pièces du dossier de la procédure que faisant application des articles 418 et 419 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel retient que l'avoué constitué par l'appelant était M. X... ;
Et attendu que l'arrêt relevant que l'avoué de l'intimée avait, par courrier du 11 juillet 1995 déposé au greffe et communiqué à l'avoué de la partie adverse, demandé la réinscription de l'affaire au rôle et sa clôture, sur le fondement de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, l'acte du 13 décembre 1995 était superfétatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme Y... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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