Cour de cassation, 30 mai 1990. 88-19.753
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.753
Date de décision :
30 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Pierre X..., demeurant à la Celle St-Cloud, "Les Milans", Domaine St François d'Assise, (Yvelines),
2°) Mme Monique Y..., née Z..., demeurant ... (Hautsde-Seine),
3°) Mme Odile Y..., épouse B..., demeurant ... (9ème),
4°) Mme Marie X... épouse D..., demeurant ...,
5°) Mlle Annick X..., demeurant à Paris (9ème), ...,
6°) Mlle Catherine X..., demeurant à Paris (9ème), ...,
7°) Mme Nicole X..., épouse Prie, demeurant à Dinan, (Côtes d'Armor), La Gouhrdière Saint-Heleu,
8°) Mme Sabine X..., épouse C..., demeurant à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
9°) Mme Suzanne X... épouse E..., demeurant à Viarmes (Val d'Oise), ...,
10°) M. Patrice X..., demeurant ... (Seine-Maritime),
11°) M. Bernard X..., demeurant ..., agissant ès qualités d'héritiers de Mme Veuve François X..., décédée le 10 mai 1986,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1988 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 2ème section), au profit de :
1°) Catherine F..., née I... le 18 février 1948 à Paris (12ème), de nationalité française,
2°) M. Paolo F..., né le 18 mai 1941 à Parme, de nationalité italienne, demeurant ensemble ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., J..., Gautier, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, M. A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, et de Me Ricard, avocats de M. Pierre X..., de Mme Y..., de
Mme D..., de Mlle Annick X..., de Mlle Catherine X..., de Mme H..., de Mme C..., de Mme E..., de M. Patrice X...,
de M. Bernard X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 3 de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 1988), que les consorts X..., propriétaires d'un local à usage d'habitation, l'ont donné à bail aux époux F... ; Attendu que pour décider que ce local ne pouvait être considéré comme échappant au champ d'application de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt retient que les travaux exécutés en 1981 ne consistaient qu'en aménagements ayant eu pour résultat d'occasionner un plus grand confort et un conditionnement plus avantageux des chambres de bonne et autres pièces préexistantes déjà considérées comme habitables malgré leur absence de confort ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que ces travaux avaient abouti à la création d'un appartement de 155 M2 pourvu de tout le confort désirable aux lieu et place de chambres de service et d'un petit appartement sans confort, et donc à une transformation complète des locaux la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens liquidés à la somme de cent soixante dix sept francs quarante huit centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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