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Cour d'appel, 25 avril 2002. 00/06033

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

00/06033

Date de décision :

25 avril 2002

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Texte intégral

Quatrième Chambre ARRÊT N°134 R.G :00/06033 SARL Archipole Urbanisme et Architecture X... des Architectes Français C/ M. Jean Marie Y... Me Bernard Corre Mme Y... Me Paul Laurent X... du Mans Assurances IARD Winterthur Assurances Confirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 AVRIL 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean Thierry, Président, Monsieur Joùl Christien, Conseiller, Monsieur Philippe Segard, Conseiller, GREFFIER : Madame Agnès Z..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 février 2002 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par M. Joùl Christien, Conseiller, à l'audience publique du 25 avril 2002, date indiquée à l'issue des débats. [**][**] APPELANT : SARL Archipole Urbanisme et Architecture Lillion Route de Saint Foix 35000 Rennes représentée par la SCP D'Aboville, de Montcuit & Le Callonec, avoués assistée de Me Michael D'Aboville, avocat X... des Architectes Français 9 rue Hamelin 75783 Paris cedex 16 représentées par la SCP D'Aboville, de Montcuit & Le Callonec, avoués assistées de Me Michael D'Aboville, avocat INTIME : Monsieur Jean Marie Y... 5 rue Winston Churchill 35800 Dinard représenté par la SCP Castres Colleu & Perot, avoués assisté de Me Jacques Garnier, avocat Maître Bernard Corre, ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciare de la SCI St Marc Construction 2 place de la Liberté 29200 Brest représenté par la SCP Chaudet et Brebion, avoués assisté de la SCP Denoual & Saer, avocats Madame Y... 5 rue Winston Churchill 35800 Dinard représentée par la SCP Castres Colleu & Perot, avoués assistée de Me Jacques Garnier, avocat Maître Paul Laurent, ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Someal 19 avenue des Nielles 35400 Saint Malo Assigné X... du Mans Assurances IARD 19/21 rue Chanzy 72030 Le Mans cedex représentées par la SCP Chaudet & Brebion, avoués assistées de la SCP Denoual & Saer, avocats Winterthur Assurances 102 Terrasse Boieldieu La Défense 92800 Puteaux représentées par la SCP Gauvain & Demidoff, avoués assistées de la SCP Gautier- Faugere Recipon- Berthelot Parrad & Le Floch, avocats EXPOSE DU LITIGE En 1991, la société civile immobilière Saint-Marc, promoteur assuré par la compagnie X... du Mans au titre de sa responsabilité de constructeur et de l'assurance de dommages-ouvrage, a fait édifier un immeuble collectif à Dinard en confiant la maîtrise d'oeuvre de l'opération à l'atelier d'urbanisme et d'architecture Leberre & associés, assuré par la compagnie MAF, et les travaux de menuiserie métallique à la société à responsabilité limitée Someal, assurée par la compagnie Winterthur. L'immeuble a été commercialisé sous le régime de la vente en état futur d'achèvement et les époux Y..., acquéreurs d'un appartement selon acte du 6 décembre 1991, ont pris possession des lieux le 20 mars 1992 avec des réserves sans rapport avec le présent litige. Le 1er février 1996, les époux Y... ont adressé à l'assureur de dommages-ouvrage une déclaration de sinistre relative à un phénomène de condensation affectant les huisseries en aluminium de leurs fenêtres. La compagnie X... du Mans leur ayant refusé sa garantie, ils obtinrent, suivant ordonnances de référé en date des 26 décembre 1996 et 20 mars 1997, l'organisation d'une expertise confiée à Monsieur A.... Après le dépôt du rapport de l'expert, l'assureur de dommages-ouvrage, transigeant avec les époux Y..., versa en décembre 1997 une indemnité de 92.275 Francs mais ceux-ci saisirent néanmoins le Tribunal de Grande Instance de Saint-Malo à l'effet d'obtenir réparation de leurs préjudices accessoires. Par jugement en date du 21 juin 2000, le Tribunal de Grande Instance de Saint-Malo statua en ces termes: "Condamne la compagnie Les X... du Mans tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage que d'assureur responsabilité décennale du constructeur, à payer à Monsieur et Madame Y... la somme globale de 135.177,40 Francs, soit 20.607,88 Euro, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement; Déclare l'atelier d'urbanisme et d'architecture Leberre & associés ainsi que la société Someal responsables des dommages; Condamne in solidum l'atelier d'urbanisme et d'architecture Leberre & associés et la compagnie Winterthur à payer à la compagnie X... du Mans la somme de 92.274,15 Francs, soit 14.067,25 Euro, en sa qualité de subrogée dans les droits des époux Y..., Condamne in solidum l'atelier d'urbanisme et d'architecture Leberre & associés et la compagnie Winterthur à garantir la compagnie Les X... du Mans des condamnations supplémentaires mises à sa charge tant en principal, qu'intérêts, frais et dépens; Partage la responsabilité de l'atelier d'urbanisme et d'architecture Leberre & associés et de la société Someal par moitié; Dit que dans leurs rapports entre eux, l'atelier d'urbanisme et d'architecture Leberre & associés, la MAF et la compagnie Winterthur supporteront à concurrence de 50% le coût des condamnations; Dit que la compagnie Winterthur pourra déduire de son règlement au titre des préjudices immatériels le montant de la franchise contractuelle; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires; Ordonne l'exécution provisoire; Condamne in solidum la compagnie X... du Mans, l'atelier d'urbanisme et d'architecture Leberre & associés, la MAF et la compagnie Winterthur à payer aux époux Y... la somme de 15.000 Francs, soit 2.286,76 Euro, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Condamne in solidum l'atelier d'urbanisme et d'architecture Leberre & associés, la MAF et la compagnie Winterthur à payer à la compagnie Les X... du Mans la somme de 10.000 Francs, soit1.524,51 Euro, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Condamne in solidum la compagnie X... du Mans, l'atelier d'urbanisme et d'architecture Leberre & associés, la MAF et la compagnie Winterthur aux dépens, lesquels comprendront le coût des procédures de référés et d'expertises judiciaires". La société à responsabilité limitée Archipole, venue aux droits de l'atelier d'urbanisme et d'architecture Leberre & associés, et la MAF ont relevé appel de cette décision en demandant principalement la mise hors de cause de cette société d'architectes ou, subsidiairement, la réduction des demandes indemnitaires formées par les époux Y... et la garantie de la compagnie Winterthur. Elles sollicitent enfin l'allocation d'une somme de 10.000 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La compagnie Winterthur sollicite quant à elle la réformation partielle du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à garantir la compagnie X... du Mans des indemnités complémentaires mises à sa charge. La compagnie X... du Mans et Maître Corre, agissant ès qualités de mandataire de la société civile immobilière en liquidation judiciaire Saint-Marc, sont également appelants incidents et demandent à la Cour de: "Principalement, infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes de Monsieur et Madame Y...; Par conséquent, débouter Monsieur et Madame Y... de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre des X... du Mans; Subsidiairement, si le jugement était confirmé sur ce point, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande en garantie de la compagnie X... du Mans Assurances: - en condamnant les mêmes in solidum à garantir les mutuelles du Mans de toutes condamnations supplémentaires mises à sa charge au titre du principal, des frais, intérêts et dépens, - en condamnant les mêmes in solidum à lui verser la somme de 10.000 Francs, soit 1.524,49 Euro, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; En tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné ins solidum l'atelier d'urbanisme et d'architecture Leberre & associés, son assureur la compagnie MAF, ainsi que la compagnie d'assurances Winterthur, à rembourser aux X... du Mans, subrogée dans les droits de l'assuré, la somme de 92.274,15 Francs, soit 14.829,35 Euro; Condamner la partie succombante, le cas échéant in solidum, à payer à la compagnie X... du Mans la somme de 15.000 Francs, soit 2.286,74 Euro, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel". Les époux Y... concluent dans le dispositif de leurs écritures à la confirmation de la décision entreprise, mais ils sollicitent en réalité la modification du jugement puisqu'ils réclament la condamnation in solidum de de l'atelier d'urbanisme et d'architecture Leberre & associés, de son assureur la compagnie MAF, ainsi que de la compagnie d'assurances Winterthur àréparer les préjudices accessoires allégués. Ils réclament aussi l'allocation d'une indemnité de 2.286,74 Euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées pour la société Archipole et la MAF le 12 janvier 2001, pour la compagnie Winterthur le 30 octobre 2001, pour la compagnie X... du Mans et Maître Corre ès qualtés de liquidateur de la société civile immobilière Saint-Marc le 18 janvier 2002, et pour les époux Y... le 28 janvier 2002. Maître Laurent, mandataire de la société en liquidation judiciaire Someal, n'a pas constitué avoué. EXPOSE DES MOTIFS Sur les demandes formées par les époux Y... contre la compagnie X... du Mans Selon l'expert, les désordres, qui consistent en une condensation avec ruissellement sur les parties métalliques des bow-windows, résultent d'un phénomène de pont thermique et ont eu pour conséquence de dégrader les peintures et tapisseries aux abords des fenêtres et de créer pour les occupants une sensation de froid qui ne peut être combattue qu'au prix d'un surcroît de chauffage. Ce phénomène, qui en raison de son ampleur nuit aux conditions d'habitabilité du logement, est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, en sorte que la compagnie X... du Mans doit en réparer les conséquences dommageables tant au titre de son contrat d'assurance de dommages-ouvrage qu'en sa qualité d' assureur de responsabilité du vendeur en état futur d'achèvement. Il est à cet égard constant que la compagnie X... du Mans à verser aux époux Y... une somme totale de 14.067,23 Euro correspondant au coût des remèdes techniques préconisés par l'expert, consistant à poser des doubles fenêtres en retrait et à reprendre les peintures et tapisseries au pourtour des bouw-windows. La compagnie X... du Mans s'oppose en revanche à la demande d'indemnisation des préjudices complémentaires allégués par les acquéreurs de l'ouvrage (honoraires de maîtrise d'oeuvre relatifs aux travaux de réfection, remplacement des stores, perte de surface habitable et préjudice de jouissance) en faisant valoir que ceux-ci ne relèveraient pas des garanties souscrites par la société venderesse. Il ressort cependant des conditions de la police d'assurance souscrite par la société civile immobilière Saint-Marc que les garanties offertes par la compagnie X... du Mans portaient, outre celles relevant du régime de l'assurance de dommages-ouvrage obligatoire, sur les dommages matériels subis par un élément d'équipement ainsi que sur les dommages immatériels définis comme étant ceux "subis par le maître d'ouvrage ou les occupants de la construction et résultant directement d'un dommage" garanti au titre de l'assurance obligatoire. Or, les travaux de réfection préconisés par l'expert, qui consistent à doubler les murs extérieurs par interposition de doubles fenêtres en retrait à l'intérieur des pièces, ont eu pour conséquence nécessaire une perte de superficie dans l'appartement et donc une dépréciation de l'appartement des époux Y... constitutive d'un préjudice immatériel consécutif aux réparations destinées à remédier aux dommages de nature physique décennale affectant l'ouvrage. Selon l'estimation du géomètre Gaudry, dont la note a été soumise à la discussion des parties au cours de la procédure et qui n'est pas sérieusement réfutée, l'empiétement résultant de l'exécution des travaux préconisés par l'expert est de 4,10 m2. Compte tenu du standing de l'appartement situé dans une station balnéaire réputée et jouissant d'une vue directe sur la mer, le Premier Juge a exactement réparé cette dépréciation de la valeur patrimoniale de l'appartement des époux Y... en leur allouant à ce titre une somme de 61.500 Francs, soit 9.375,61 Euro, augmentée du montant des honoraires du géomètre Gaudry (363,96 Euro). Le Tribunal a de même pertinemment condamné la compagnie X... du Mans au paiement de la somme de 10.000 Francs, soit 1.524,49 Euro correspondant au coût de la maîtrise d'oeuvre nécessaire à l'exécution des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire. La réalisation des travaux de réfection justifie en effet, compte tenu des difficultés techniques prévisibles, l'intervention d'un maître d'oeuvre à l'effet d'en contrôler et d'en surveiller l'exécution, les époux Y... , âgés et profanes en matière de construction, n'ayant pas à assumer cette charge. Enfin, par d'exacts motifs que la Cour adopte, le Premier Juge a correctement réparé le préjudice de jouissance découlant du surcoût de chauffage et de l'inconfort lié aux conséquences dommageables des désordres comme à l'exécution des travaux de réfection en allouant aux époux Y... une somme de 30.000 Francs, soit 4.573,47 Euro. Il importe en effet peu que les acquéreurs n'aient déclaré le sinistre qu'au mois de février 1996, dès lors que l'expert a relevé que ceux-ci souffrent des conséquences dommageables des désordres depuis leur entrée dans les lieux et que leur préjudice de jouissance doit donc être pris en compte à compter de cette date. En revanche il est de principe que les dommages de nature mobilière ne relèvent pas des garanties offertes par les assurances de construction obligatoires. Il ne résulte en outre nullement des clauses du contrat d'assurance de la compagnie X... du Mans que celle-ci a étendu sa garantie aux dommages consécutifs subis par les biens meubles garnissant l'ouvrage. La garantie des éléments d'équipements endommagés souscrite au titre des garanties facultatives porte en effet sur les éléments de construction dissociables de l'ouvrage de nature à engager la responsabilité biennale des constructeurs en application de l'article 1792-3 du code civil, mais non sur les biens meubles garnissant le logement. Le jugement attaqué sera donc sur ce point réformé, et la condamnation de l'assureur de dommages-ouvrage et de responsabilité du vendeur en état futur d'achèvement sera ramenée à 15.837,53 Euro (9.375,61 + 363,96 + 1.524ä49 + 4.573,47). Les intérêts moratoires courront néanmoins sur cette somme, par dérogation expresse aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil, à compter du jour du jugement attaqué. Sur les demandes formées par les époux Y... et la compagnie X... du Mans contre la société d'architectes et son assureur Il a été précédemment établi que les désordres sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs en application de l'article 1792 du code civil. Selon l'expert, ces désordres résultent: - de l'absence de réceptacle et de dispositif d'écoulement des eaux de condensation, imputable à un défaut d'exécution du carrelage, - d'un pont thermique créé par les profilés en aluminium des bow-windows ne présentant aucune coupure thermique, imputable à une conception et à une réalisation défectueuse de ces éléments, - d'un défaut d'isolation en partie basse des bow-windows, imputable à une conception et à une réalisation défectueuse de ces éléments, - de la réalisation défectueuse des entrées d'air au travers des profilés, imputable à une erreur d'exécution et à un défaut de surveillance des travaux. Pour échapper à cette responsabilité de plein droit, la société Archipole, venue aux droits de l'atelier d'architecture et d'urbanisme Leberre & associés, fait valoir que celui-ci n'aurait exécuté qu'une mission partielle limitée au projet architectural, sans suivi de chantier. Dès lors que l'architecte admet être intervenu dans l'opération de construction, il lui appartient cependant d'établir le défaut de lien causal entre son intervention et la réalisation du dommage. Or, il se borne à alléguer que sa mission aurait été limitée à la phase de conception de l'ouvrage et que la maîtrise d'oeuvre opérationnelle du chantier aurait été réalisée par d'autres architectes et les plans de détail ainsi que les spécifications techniques laissés aux soins des entreprises, mais il s'est abstenu, malgré la demande expresse de l'expert et alors que ses allégations ne sont pas tenues pour constantes , de produire à quelque stade que ce soit de la procédure, la convention le liant au maître de l'ouvrage ou toutes autres pièces de nature à établir l'étendue de sa mission et, en cas de mission limitée, l'absence de stipulation de solidarité avec les autres membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre. Il n'est ainsi nullement démontré que les désordres, notamment dus, selon l'expert, à une conception et à une direction des travaux défectueuses, sont sans lien causal avec la prestation de l'atelier d'architecture et d'urbanisme Leberre & associés. Monsieur et Madame Y... sont donc fondés à solliciter la condamnation de la société Archipole, venue aux droits de l'atelier d'urbanisme et d'architecture Leberre & associés, et de la MAF, assureur de l'architecte, à leur payer, en application de l'article 1792 du code civil et in solidum avec la compagnie X... du Mans, la somme de 15.837,53 Euro en réparation des préjudices accessoires résultant directement des désordres (perte de surface habitable, frais de géomètre, honoraires de maîtrise d'oeuvre afférents aux travaux de réfection, préjudice de jouissance). En outre les époux Y..., en droit d'obtenir l'entière réparation des préjudices découlant des désordres dont les constructeurs ont été déclarés responsables de plein droit, sont également fondés à réclamer à l'architecte le remboursement du coût de remplacement de stores qui, ainsi que l'expert l'a relevé, ont dû être refaits aux dimensions des nouvelles fenêtres. Il ne saurait en effet être contesté que la réfection des stores des bow-windows est la conséquence directe des désordres da nature physique décennale dont l'atelier d'architecture et d'urbanisme Leberre & associés a été déclaré responsable. Par d'exacts motifs que la Cour adopte, le Premier Juge a à cet égard pertinemment arrêté le coût de remplacement de ces stores à 31.290 Francs, soit 4.770,13 Euro, en sorte que la société Archipole et la MAF, qui ne conteste pas devoir garantir son assurée au titre des dommages matériels mobiliers consécutifs aux désordres de nature décennale et qui ne produit au demeurant pas sa police d'assurance, mettant ainsi la Cour dans l'incapacité de vérifier la nature et l'étendue de ses garanties, seront condamnées in solidum au paiement de cette somme. La compagnie X... du Mans, subrogée dans les droits des acquéreurs de l'ouvrage, est par ailleurs fondée à obtenir le remboursement de la somme de 14.067,25 Euro déjà versée au titre du préfinancement des travaux de reprise des désordres. Le jugement déféré, qui a omis de condamner la MAF avec son assurée, sera complété en ce sens. Elle est aussi fondée à obtenir la garantie de la société Archipole et de son assureur pour les condamnations prononcées au titre des préjudices accessoires subis par les époux Y... Sur les demandes formées par les époux Y... et la compagnie X... du Mans contre l'assureur de la société Someal Assureur de responsabilité décennale de l'entrepreneur de menuiserie métallique dont les ouvrages sont le siège du désordre, la compagnie Winterthur, dont le contrat étend les garanties aux préjudices immatériels consécutifs aux désordres, doit en conséquence: - rembourser à l'assurer de dommages-ouvrage les sommes qu'il a versées au titre du préfinancement des travaux de reprise (14.067,25 Euro), - réparer in solidum avec la compagnie X... du Mans, la société Archipole et la MAF, les préjudices accessoires subis par les acquéreurs de l'ouvrage (15.837,53 Euro), sous déduction, en ce qui concerne le spréjudices de nature immatérielle (perte de surface et préjudice de jouissance), de la franchise prévue à son contrat d'assurance, - garantir sous la même réserve la compagnie X... du Mans de cette condamnation. La compagnie Winterthur soutient en effet à tort que l'existence du préjudice résultant de la perte de surface habitable ne se déduirait que du rapport de géomètre dont les termes lui seraient inopposables, alors que cette note technique, qui n'est pas gouvernée par les règles de l'expertise judiciaire, a été régulièrement produite et soumise à la discussion des parties. La Cour estime par ailleurs que, corroborant les indications de l'expert judiciaire ayant explicitement mentionné que les doubles fenêtres préconisées au titre du traitement des désordres devaient nécessairement être posées en retrait des fermetures existantes, cette note du géomètre Gaudry constitue la preuve suffisante de l'existence et de l'importance de la dépréciation alléguée. La compagnie Winterthur ne saurait d'avantage prétendre que le préjudice de jouissance des époux Y... ne résulterait pour une grande part que de la défaillance de l'assureur de dommages-ouvrage, dès lors que ce préjudice ne découle pas du retard apporté par la compagnie X... du Mans dans le préfinancement des travaux de reprise, mais des troubles de jouissance et du surcoût de chauffage qui perduraient depuis l'entrée dans les lieux et étaient donc déjà acquis au jour de l'expiration du délai d'instruction de la déclaration de sinistre, ainsi que de la gène occasionnée par l'exécution des travaux de reprise. L'assureur de la société Someal fait en revanche à bon droit valoir qu'elle ne saurait être tenue à la réparation du préjudice résultant de la nécessité de remplacer les stores, dès lors que les dommages de nature mobilière, fussent-ils consécutifs à des désordres de nature décennale, ne relèvent pas, sauf clause contraire qui en l'espèce n'a nullement été stipulée entre la compagnie Winterthur et son assurée, de la garantie de l'assureur de responsabilité décennale de l'entrepreneur. Le jugement attaqué devra donc sur ce point être réformé. Sur les recours entre constructeurs La société Archipole et la MAF n'apportent nullement la preuve, qui leur incombe s'agissant d'un recours exercé sur le fondement de l'article 1382 du code civil, que l'intervention défectueuse de la société Someal a concouru de manière prépondérante à la réalisation des dommages. La Cour estime au contraire que le Premier Juge a fait une exacte appréciation des éléments de la cause en répartissant par moitié la charge définitive des condamnations prononcées in solidum contre l'atelier d'architecture et d'urbanisme Leberre & associés devenu la société Archipole et la MAF, d'une part, et la compagnie Winterthur d'autre part. Le jugement déféré sera donc sur ce point confirmé. Sur les frais irrépétibles Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux Y... l'intégralité des frais exposés par eux à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il leur sera alloué une somme de 1.200 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à la charge de la société Archipole et de la MAF. Les dépens d'appel seront également mis à la charge de ces parties qui ont pris l'initiative du recours et ont pourtant succombé en tous leurs moyens et Les dépens d'appel seront également mis à la charge de ces parties qui ont pris l'initiative du recours et ont pourtant succombé en tous leurs moyens et prétentions. Les autres demandes d'indemnisation de frais irrépétibles seront en toute équité rejetées. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Réforme le jugement rendu le 21 juin 2000 par les Tribunal de Grande Instance de Saint-Malo en ce qu'il a condamné la compagnie X... du Mans à payer aux époux Y... la somme de 20.607,88 Euro et condamné la compagnie Winterthur à la garantir de cette condamnation; Condamne in solidum la société Archipole, la MAF et la compagnie Winterthur (sous déduction de la franchise d'assurance en ce qui concerne les préjudices immatériels) à payer aux époux Y... la somme de 15.837,53 Euro au titre de la perte de surface habitable, des frais de géomètre, des honoraires de maîtrise d'oeuvre afférents aux travaux de réfection et du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2000; Condamne in solidum la société Archipole, la MAF et la compagnie Winterthur (sous déduction de la franchise d'assurance en ce qui concerne les préjudices immatériels)à garantir la compagnie X... du Mans de cette condamnation tant en principal, qu'en intérêts, frais irrépétibles et dépens de première instance; Condamne in solidumla société Archipole et la MAF à payer aux époux Y... la somme de 4.770,13 Euro au titre des frais de remplacement des stores; Confirme le jugement attaqué en ses autres dispsitions; Y additant, condamne la MAF, in solidum avec l'atelier d'architecture et d'urbanisme Leberre & associés (devenue la société Archipole) et la compagnie Winterthur à payer à la compagnie X... du Mans la somme de 14.067,25 Euro; Condamne in solidum la société Archipole et la MAF à payer aux époux Y... une somme de 1.200 Euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples; Condamne in solidum la société Archipole et la MAF aux dépens d'appel; Accorde à la société civile professionnelle Castres, Colleu et Perot, et à la société civile professionnelle Gauvain et Demidof, avoués associés, le bénéfice d le'article 699 du nouveau code de procédure civile; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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