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Tribunal Administratif de Rouen, 01 septembre 2022. 2203208

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2203208

Date de décision :

1 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, Mme D C demande au tribunal d'enjoindre au Dr A B et à une infirmière de répondre à ses questions en ce qui concerne la conduite des expertises gynécologiques. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Mme C se borne à demander au tribunal d'enjoindre au Dr A B et à une infirmière de répondre à ses questions en ce qui concerne la conduite des expertises gynécologiques. Or, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent. Par suite, la requête de Mme D C, manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précités du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Fait à Rouen, le 1er septembre 2022 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2203208

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