Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01287 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOOY - M. [G] [T] / M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. [G] [T]
Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office,
En présence de Mme [R] [E], interprète en langue arabe,
DEFENDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [S] [U]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
L’avocat reprends les moyens de la demande écrite ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Si je dois retourner en Suisse, je peux le faire moi même par mes propres moyens. Je ne comprends pas pourquoi on me garde aussi longtemps au centre pour ça.
DECISION
Sur la demande de mise en liberté:
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o REMISE EN LIBERTE o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 24/01287 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOOY
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE
DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles R. 741-3, R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, et R. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31/05/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance rendue le 02/06/2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [T]
Vu la requête de M. [G] [T] aux fins de demande de mise en liberté en date du 12/06/2024 reçue et enregistrée le 12/06/2024 à 14h46 (cf. Timbre du greffe)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [S] [U], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [T]
né le 18 Janvier 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d'office,
En présence de Mme [R] [E], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 31 mai 2024 notifiée le même jour à 16h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [T] né le 18 janvier 1996 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de 28 jours supplémentaires par ordonnance en date du 02 juin 2024 notifiée à 14h38.
Par requête en date du 12 juin 2024, reçue le même jour à 14h46, [G] [T] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur les moyens suivants :
le défaut de fondement de la mesure de rétention : le tribunal administratif de Lille ayant dans sa décision du 11 juin 2024, annulé l’arrêté du 31 mai 2024 prononçant à l’encontre de [G] [T] l’obligation de quitter le territoire.
Le représentant de l’administration demande le rejet de la demande de mise en liberté.
[G] [T] ne comprends pas sa rétention. Il dit pouvoir partir de lui-même en Suisse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.”
L’article R742-2 précise que : “Le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.”
Il ressort encore de l’article L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que :
“ Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention”.
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision”.
L’article L731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :” L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français”.
En l’espèce, [G] [T] a été placé en rétention le 31 mai 2024 sur le fondement d’un arrêté pris le même jour obligeant l’intéressé à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans.
En l’espèce, par jugement du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé le dit arrêté dans toutes ses dispositions.
Par conséquent, cet événément doit être regardé comme une circonstance nouvelle de fait ou de droit relatif à la mesure de rétention intervenue depuis la prolongation autorisée par le juge des libertés et de la détention de Lille le 16 mai 2024 et qui est de nature à justifier qu’il soit mis fin à la rétention de [G] [T], le mesure de rétention étant dépourvue à ce jour de fondement.
En outre, il ne ressort pas que l’administration ait pris un nouvel arrêté obligeant [G] [T] à quitter le territoire. Les diligences actuellement en cours pour opérer le transfer de l’intéressé vers la Suisse sont sans incidence sur la régularité du maintien en rétention de [G] [T] qui n’a plus lieu d’être, faut de fondement.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de [G] [T].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête de M. [G] [T]
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [G] [T]
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à LILLE, le 13 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01287 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOOY - M. [G] [T] / M. LE PREFET DU NORD
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [G] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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