Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 22/05337
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/05337
Date de décision :
20 décembre 2024
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N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 20 DÉCEMBRE 2024
N° RG 22/05337 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q2IR
DEMANDEUR :
Madame [I] [M] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003936 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 12] (EGYPTE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 11]
défaillant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/010562 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Magali DURANT-GIZZI et M. [W] (LRAR)
Copie certifiée conforme à l’original à :Madame [I] [M] (LRAR)
Extrait exécutoire à l'ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [M] et Monsieur [F] [W] se sont mariés le [Date mariage 9] 2013 devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 10] (78), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat.
De cette union sont issus deux enfants :
- [S] [W], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 10] (78),
- [C] [W], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 13] (78).
Par acte du 4 octobre 2022, Madame [I] [M] a assigné Monsieur [F] [W] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 janvier 2023 à 9 h au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 28 juillet 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- attribué à Madame [I] [M] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 2], à charge pour elle de faire sien le règlement du loyer et des charges,
- organisé la résidence des époux comme suit :
* Madame [I] [M] résidant au [Adresse 2],
* Monsieur [F] [W] résidant au domicile de son choix,
- débouté Madame [I] [M] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard de [S] [W], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 10] (78) et [C] [W], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 13] (78) est exercée en commun par les père et mère,
- fixé la résidence de [S] [W], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 10] (78) et [C] [W], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 13] (78) chez Madame [I] [M],
- dit que Monsieur [F] [W] exercera son droit de visite, sauf meilleur accord entre les parties, les fins de semaines paires, le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures, à charge pour Monsieur [F] [W] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère,
- réservé le droit d’hébergement de Monsieur [F] [W],
- fixé la contribution mensuelle de Monsieur [F] [W] à l'entretien et à l'éducation de [S] [W], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 10] (78) et [C] [W], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 13] (78) à 75 euros (SOIXANTE QUINZE EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS), et au besoin l'y a condamné,
- dit que les frais extrascolaires et de santé non remboursés par la sécurité sociale et/ou la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 2 mai 2024 et signifiées à Monsieur [F] [W] le 06 mai 2024, Madame [I] [M] a sollicité de :
- PRONONCER le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 9] 2013 à [Localité 10], entre Monsieur [F] [W] né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 12] (EGYPTE) et Madame [I] [M] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15] (ALGERIE) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [I] [M] épouse [W] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
- FIXER la date des effets du divorce à la date du 31 janvier 2021,
Sur les mesures accessoires concernant les Epoux :
- JUGER que Madame [I] [M] épouse [W] reprendra son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce, en application de l’article 264 alinéa 3 du Code civil,
- FIXER la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 31 janvier 2021, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code Civil,
- DONNER ACTE à Madame [I] [M] épouse [W] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
- DIRE, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [I] [M] épouse [W] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- CONDAMNER Monsieur [W] à verser à Madame [I] [M] épouse [W] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10.000 euros,
Sur les mesures accessoires relatives aux enfants :
- JUGER que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents,
- FIXER la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, Madame [I] [M] épouse [W], [Adresse 2],
- FIXER le droit de visite de Monsieur [W], à défaut de meilleur accord, comme suit, les fins de semaines paires :
• Le samedi de 10 heures à 18 heures,
• Le dimanche de 10 heures à 18 heures,
• A charge pour lui de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance et de ramener ou faire ramener par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère,
- RESERVER le droit d’hébergement de Monsieur [W] faute de domicile le permettant pour le moment,
- FIXER le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge du père, monsieur [F] [W] à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit un montant mensuel total de 200 euros et au besoin l’y CONDAMNER,
- JUGER que ladite contribution devra être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 au domicile de la mère,
- JUGER que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études sous réserve de la justification de l’inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
- JUGER que cette pension sera indexée annuellement selon l'indice INSEE en vigueur et pour la première fois le 1er janvier 2025,
En tout état de cause,
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- JUGER ce que de droit concernant les dépens.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice du 06 mai 2024, Monsieur [F] [W] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la partie demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des article 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n'est parvenue au Tribunal.
La procédure a été clôturée le 11 juin 2024 et l'affaire plaidée le 19 novembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 4 décembre 2024, Monsieur [F] [W] a communiqué une nouvelle adresse, celui-ci produisant une quittance de loyer établie le 30 novembre 2024 à son nom, s’agissant d’un logement sis [Adresse 16].
Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 20 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU l’assignation en divorce en date du 4 octobre 2022 ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 juillet 2023 ;
VU le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit Bruxelles 2 ter, le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et le règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III » ;
VU la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;
DIT que le juge français est compétent, et la loi française applicable,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
- Madame [I] [M], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15] (ALGERIE),
et de
- Monsieur [F] [W], né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 12] (EGYPTE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2013 devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 10] (78)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
DIT que Madame [I] [M] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [I] [M] de sa demande de report de la date des effets du divorce au 31 janvier 2021 ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 4 octobre 2022, date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
DÉBOUTE Madame [I] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les enfants:
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant demeurant habituellement à son domicile,
FIXE la résidence de [S] [W], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 10] (78) et [C] [W], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 13] (78) au domicile de Madame [I] [M],
FIXE le droit de visite de Monsieur [F] [W], à défaut de meilleur accord, comme suit, les fins de semaines paires :
• Le samedi de 10 heures à 18 heures,
• Le dimanche de 10 heures à 18 heures,
• A charge pour lui de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance et de ramener ou faire ramener par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère,
RÉSERVE le droit d’hébergement de Monsieur [F] [W] ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende,
RAPPELLE qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
MAINTIENT la contribution mensuelle de Monsieur [F] [W] à l'entretien et à l'éducation de [S] [W], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 10] (78) et [C] [W], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 13] (78) à 75 euros (SOIXANTE-QUINZE EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS), outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l'y CONDAMNE,
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S] [W], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 10] (78) et [C] [W], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 13] (78), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [M],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [F] [W] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [I] [M],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Madame [I] [M] aux entiers dépens ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/05337 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q2IR
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 20 Décembre 2024 par le tribunal judiciaire de versailles ainsi composé :
Président : Mme JOSON
Greffier : Mme LEIBOVITCH
Dans la cause entre :
DEMANDEUR :
Madame [I] [M] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003936 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 12] (EGYPTE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 11]
défaillant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/010562 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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