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Cour de cassation, 17 octobre 1989. 87-13.748

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.748

Date de décision :

17 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Marie-Louise Y..., demeurant à Maurepas (Yvelines), allée du Bourdonnais, 2°/ Madame Irmgard B..., de nationalité allemande, demeurant chez Monsieur Aimé Z... à Fréjus (Var), Parc résidentiel de l'Estérel, RN 7, en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1986, par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de Monsieur A..., syndic, demeurant à Versailles (Yvelines), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société RESTAULINE, ayant son siège social à Maurepas (Yvelines), rue Bassigny, immeuble Oxford, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 25 mars 1985, défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; - 2 - 1192 LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y... et de Mme B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, que les décisions rendues en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que, la société Restauline a assigné Mmes X... et B... en paiement d'une somme d'argent au titre d'une garantie de passif souscrite par ces dernières ; que pour s'opposer à cette demande, Mmes X... et B... ont contesté la qualité pour agir de la société Restauline et le montant des sommes qui leur étaient réclamées ; que l'arrêt attaqué a déclaré la société Restauline recevable en son action, a déterminé en son principe l'étendue de l'obligation de Mmes X... et B... et a ordonné, pour le surplus, une expertise ; Qu'il s'ensuit que le présent pourvoi, qui n'est pas dirigé contre les chefs de l'arrêt ayant tranché une partie du principal, mais qui se borne à critiquer la disposition statuant sur la fin de non-recevoir, n'est pas recevable en l'état ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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