Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
ORDONNANCE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
DU 13 décembre 2023 17 H10
N° RG 23/01164
N° Portalis': DBV7-V-B7H-DUGO
Par devant nous, Marie Josée BOLNET, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Basse -Terre,
assistée de Mme Murielle LOYSON, greffière,
Vu la procédure entre :
Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe
[Adresse 2]
autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention
régulièrement convoquée, non présente, ni représentée
Et
Monsieur [Y] [G] [W]
né le 13 mars 1974 à [Localité 3]
non présent à l'audience, mais représenté par Me Laurent HATCHI, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
Le Ministère Public, non présent, ni représenté.
FAITS ET PROCEDURE
M.[W] [Y], né le 13 mars 1974 à [Localité 3] a été condamné par jugement prononcé le 02 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Basse-Terre à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant cinq ans. Il a également été condamné le 29 juillet 2022 par cette même juridiction à une peine d'emprisonnement de trois ans, déclaration de culpabilité confirmée le 13 décembre 2022 par arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Basse-Terre. M. [W] a bénéficié d'une réduction de peine, sa libération étant prévue pour le 07 décembre 2023.
Par arrêté en date du 06 décembre 2023, le préfet de la région Guadeloupe a ordonné son placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
L'arrêté de placement n'étant pas susceptible d'être exécuté dans les 48 heures, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d'une demande de prolongation de sa rétention pendant 28 jours au centre de rétention administrative du [Adresse 1].
Par ordonnance en date du 9 décembre 2023 prononcée à14h16, le juge des libertés et de la détention de Pointe- à-Pitre a déclaré irrecevable la requête du préfet de la Région Guadeloupe au motif que si se trouvent bien versés à la procédure le jugement du tribunal correctionnel du 29 juillet 2022 et l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 13 décembre 2022 infirmatif quant à la peine ayant condamné M. [W] à 2 ans d'emprisonnement, est absent du dossier le jugement pénal fondant la mesure de placement en rétention administrative dont il ne peut être apprécié le bien fondé en l'absence de certitude quant à la peine d'interdiction du territoire français dont a fait l'objet M. [W].
Par déclaration parvenue par voie électronique le 11 décembre 2023 à 18h41 au secrétariat greffe du premier président de la cour d'appel de ce siège, le préfet a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du mardi 12 décembre 2023 à 14h30.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Conformément aux dispositions de l'article R.743-10 du CESEDA, l'appel interjeté par le préfet de la Région Guadeloupe le 11 décembre 2023 à 18h41 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à -Pitre en date du 9 décembre 2023, ordonnance notifiée à ce dernier le 11 décembre 2023 à 8h18, est recevable.
Sur le bien fondé de l'appel
Au soutien de son appel, l'autorité administrative se prévaut des dispositions de l'article L612-3 du CESEDA selon lesquelles «' Le risque mentionné au 3° de l'article L 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants [''] 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour'; 4° l 'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français'; 5° L 'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement'; ['] L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ['] qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.343-13 à L743-15 et L.751-5. Ces conditions non cumulatives sont remplies en l'espèce.
L'autorité administrative conclut que M. [W] ne présente pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante pour garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
L'examen des pièces du dossier permet de constater que l'autorité administrative fait mention dans sa décision de placement du 06 décembre 2023 de la personne étrangère au centre de rétention administrative des jugements et arrêt condamnant M [W] à des peines d'emprisonnement, décisions qui ne prononcent aucune interdiction du territoire françaisl à son encontre. Le jugement du 02 septembre 2020 qui prononce, à titre de peine complémentaire, à l'encontre de M. [W], l'interdiction du territoire français pendant 5 ans n'est visé que dans la décision administrative fixant le pays de renvoi. Ce jugement n'est pas versé au débat et son absence au dossier fait obstacle à tout contrôle pertinent de la requête du préfet en application des dispositions de l'article R.743-2 du CESEDA.
Dès lors, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a déclaré irrecevable la requête du préfet de la Région Guadeloupe. L'ordonnance du 9 décembre 2023 est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du 9 décembre 2023 dans toutes ses dispositions ;
Fait à Basse-Terre le 13 décembre 2023 à 17 h10
La Greffière La conseillère déléguée
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