Cour d'appel, 07 février 2011. 09/25095
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/25095
Date de décision :
7 février 2011
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 3
ARRET DU 07 FÉVRIER 2011
(n° 11/62, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/25095
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS, 19ème Chambre Civile - RG n° 08/13149
APPELANTS
Monsieur [O] [J] demeurant [Adresse 4] représenté par L'ASSOCIATION TUTÉLAIRE DÉPARTEMENTALE DE L'EURE en qualité de tuteur
dont le siège est [Adresse 2]
représentés par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour
assistés de Me Sylvie VERNASSIERE, avocat au barreau de PARIS, toque B1163
INTIMÉES
SA GMF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour
assistée de Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH PIGNOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, entendue en son rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Nadine ARRIGONI
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Mme Nadine ARRIGONI, greffière présente lors du prononcé.
° ° °
Le 19 décembre 2006, vers 17 H 55, sur la RD 316, hors agglomération, le véhicule Renault Clio conduit par M. [J] est entré en collision avec le véhicule Wolkswagen Passat conduit par M. [H], assuré par la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) ; l'accident n'a eu aucun témoin ;
M. [J] a été placé sous tutelle par jugement du 27 septembre 2007, qui a désigné en qualité de tuteur l'association tutélaire départementale de l'Eure (ATD) ;
Par actes des 27 et 28 août 2008, M. [J] et l'ATD ont assigné la GMF et la CPAM de l'Eure devant le tribunal de grande instance de Paris; afin qu'il soit constaté que la preuve d'une faute de conduite de M. [J] en lien avec la survenance de l'accident n'est pas rapportée, que les circonstances de l'accident sont indéterminées et qu'en conséquence le droit à indemnisation de M. [J] est total ; Ils sollicitaient en outre, avec exécution provisoire, l'organisation d'une expertise et la condamnation de la GMF au paiement d'une provision de 100.000 euros ;
Par jugement du 27 octobre 2009, le tribunal a :
Dit que la faute commise par M. [O] [J] exclut totalement son droit à indemnisation ;
Débouté celui-ci et l'Association Tutélaire Départementale de l'Eure de toutes leurs demandes ;
Déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Eure ;
Condamné l'ATD de l'Eure représentant M. [J] aux dépens ;
Dit qu'une copie de la décision sera adressée au juge des tutelles du tribunal d'instance de Louviers ;
Le 10 décembre 2009 M. [J] et l'ATD ont interjeté appel du jugement ;
Par conclusions signifiées le 9 avril 2010, les appelants demandent à la Cour :
d'infirmer le jugement,
de constater qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute de conduite de M. [J] en lien avec la survenance de l'accident, les circonstances de celui-ci étant demeurées indéterminées,
de dire et juger que le droit à indemnisation de M. [J] est total,
de condamner la compagnie GMF, à payer à L'ADT de l'Eure, en qualité de tuteur de M. [J], la somme de 100.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
de surseoir à statuer sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [J] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire qui sera établi,
de condamner la compagnie GMF, à payer à L'ATD de l'Eure, en qualité de tuteur de M. [J], la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
La CPAM de Haute Normandie, défaillante devant le tribunal, a été assignée à personne habilitée le 23 juillet 2010, par M. [J] et l'ATD ; la CPAM a écrit le 1er octobre pour informer la Cour qu'elle n'interviendrait pas à l'instance et que la victime a été prise en charge au titre des accidents du travail ; elle a fourni le relevé définitif des prestations versées qui s'élèvent à la somme de 2 399 608 euros ;
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2010 la GMF demande à la Cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la faute de M. [J], excluait totalement son droit à indemnisation
Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes,
Les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur le droit à indemnisation :
En application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et une telle faute, qui s'apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages subis ;
Le procès verbal établi par les gendarmes mentionne que le véhicule de M. [J] a, dans une courbe à gauche, traversé la chaussée, pour une raison indéterminée, et percuté le véhicule conduit par M. [H] qui venait en sens inverse ; aucune trace de freinage ou de ripage n'est mentionnée ;
Le croquis de l'état des lieux de l'accident réalisé par les gendarmes après l'accident montre que la chaussée comportait 3 voies de circulation, une dans le sens de circulation de M. [J] et deux dans celui de M. [H] ; que le véhicule de ce dernier s'est immobilisé contre la glissière de sécurité située le long de sa voie droite de circulation ; que le véhicule de M. [J], a franchi, dans la courbe, la ligne continue et s'est immobilisé, après l'accident, en biais sur la partie gauche de la voie de circulation de M. [H] ;
Les photographies prises par les gendarmes montrent que l'avant du véhicule de M. [H] a été détruit et que le coté avant droit porte les marques de la glissière de sécurité contre laquelle il s'est immobilisé ; que le choc a totalement détruit tout l'avant du véhicule de M. [J], qui a été plié de l'extérieur vers l'intérieur ;
M. [J], n'a pu être entendu par les enquêteurs du fait de ses blessures.
Lors de son audition, le lendemain de l'accident, M. [H] a déclaré qu'il circulait sur la droite de la chaussée lorsqu'il a vu le véhicule venir vers lui mais qu'il n'a pas eu le temps de réagir car le choc s'est produit aussitôt, propulsant son véhicule sur la rambarde de sécurité ; qu'il ne lui semblait pas avoir vu les feux du véhicule qui l'a percuté ;
Le rapport de CESVI FRANCE, mandaté par la GMF, qui a procédé à une étude et une reconstitution de l'accident au vu des éléments de l'enquête réalisée par la gendarmerie, conclut que, compte tenu des déformations des deux véhicules, le véhicule de M. [J] est entré en collision avec celui de M. [H] presque de face avec un angle de 20°, que la configuration de choc la plus probable, compte tenu de la position finale des véhicules, est un choc dans la voie de circulation de droite, dans le sens de circulation du véhicule de M. [H], un choc dans la voie de gauche étant possible, mais impossible dans la voie de circulation de M. [J] ;
L'ensemble des éléments recueillis à la suite de l'accident démontrent de façon concordante que le véhicule de M. [J] s'est déporté sur les voies de circulation de M. [H], après avoir franchi la ligne continue ;
Les circonstances de l'accident sont donc connues, même si la raison pour laquelle M. [J] a commis cette faute de conduite, qui a contribué à la réalisation de son dommage, n'est pas établie ;
Il convient, compte tenu de la gravité de cette faute, de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée, qui a estimé que la faute de conduite commise par M. [J] exclut totalement son droit à indemnisation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties l'intégralité des frais et honoraires exposés par elle à l'occasion de la procédure d'appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Et y ajoutant :
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [J] et l'association tutélaire départementale de l'Eure, représentant M. [O] [J], aux dépens d'appel exposés qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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