Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2008), que la Fnac a confié le transport de marchandises à la société Ducros Euro Express (la société Ducros), aux droits de laquelle vient la société Dhl Express (la société Dhl) ; que la société Ducros s'est substituée la société France courses express système (la société Fces) ; que des véhicules utilisés par celle-ci ont été volés avec leur cargaison ; qu'ayant indemnisé la Fnac, son assurée, la société Ace European groupe limited (la société Ace) a assigné la société Ducros et son assureur, la société Axa courtage, aux droits de laquelle vient la société Axa France Iard (la société Axa), en remboursement ; que la société Ducros et la société Axa ont appelé en garantie la société Helvetia (la société Helvetia) et son assurée, la société Fces ; que cette société a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ;
Attendu que la société Ace fait grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum la société Dhl, la société Axa ainsi que la société Helvetia à lui payer la somme de 7 500 euros et fixé à cette somme sa créance au passif de la société Fces représentée par M. X..., ès qualités, alors, selon le moyen :
1° / que la faute lourde du transporteur doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les éléments pertinents du cas d'espèce ; qu'en prenant en l'occurrence en considération la seule circonstance que les clés des deux véhicules volés avaient été dérobées dans un local fermé se trouvant dans un bâtiment dont l'accès se faisait par une porte codée pour dire que le transporteur, qui avait ainsi équipé ses locaux, ne pouvait se voir reprocher une faute lourde, quand il lui appartenait de tenir compte de l'ensemble des faits établis par la société Ace dont il ressortait que les véhicules volés contenant du matériel HI-FI avaient été laissés en stationnement toute la nuit sur un parking non gardé et aisément accessible, sans dispositif antivol ou d'alarme, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si l'ensemble des faits établis était de nature à caractériser une faute lourde au regard de l'article 1150 du code civil ;
2° / qu'en ne prenant en compte que le fait que les clés des deux véhicules volés avaient été dérobées dans un local fermé se trouvant dans un bâtiment dont l'accès se faisait par une porte codée sans apprécier, comme elle y était invitée, si le fait de laisser en stationnement un chargement de matériel HI-FI durant toute une nuit sur un parking non gardé et aisément accessible, sans dispositif antivol ni d'alarme, ne caractérisait pas une négligence d'une extrême gravité du transporteur, constitutive d'une faute lourde de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1150 du code civil et L. 133-1 du code de commerce ;
3° / qu'en ne prenant en compte que le fait que les clés des deux véhicules volés avaient été dérobées dans un local fermé se trouvant dans un bâtiment dont l'accès se faisait par une porte codée sans apprécier, comme elle y était invitée, si ces précautions suffisaient à exclure la faute lourde du transporteur auquel il était reproché de ne pas avoir changé le code du digicode depuis longtemps et de n'avoir pris aucune mesure de protection contre le risque de vol par un individu familier de l'entreprise ou avec sa complicité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1150 du code civil et L. 133-1 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les clés des deux véhicules ont été dérobées dans un local fermé se trouvant dans un bâtiment dont l'accès se fait par une porte codée et, que les locaux de la société Fces étant ainsi équipés, ces précautions multiples ont été déjouées par les voleurs ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir qu'il n'était pas établi à l'encontre de la société Fces l'existence d'une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol, et constituant ainsi une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ace European group limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société Axa France Iard, la somme de 2 500 à la société Helvetia assurances compagnie suisse d'assurances et la somme de 2 500 euros à la société Dhl Express ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour la société Ace European Group limited anciennement dénommée Ace Insurance SA-NV exerçant sous l'enseigne Ace Europe SA.
- PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a condamné in solidum la Société DHL EXPRESS, venant aux droits de la Société DUCROS EURO EXPRESS, la Compagnie AXA COURTAGE ainsi que la Compagnie HELVETIA à payer à la Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED la somme de 7. 500 € et a fixé à cette somme la créance de la Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED au passif de la Société FCES représentée par son mandataire liquidateur, Maître X... ;
- AUX MOTIFS QU'il ressort du rapport d'expertise du cabinet NORMAND que les clés des deux véhicules litigieux ont été dérobés dans un local fermé se trouvant dans un bâtiment dont l'accès se fait par une porte codée ; que ces précautions multiples, qui ont été déjouées par les voleurs, ne peuvent permettre de dire que la Société FCES, qui avait ainsi équipé ses locaux, a commis une faute dénotant l'inaptitude du voiturier à accomplir sa mission ; que les faits ainsi relevés n'établissent aucunement l'existence à son encontre d'une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol, et constituant ainsi une faute lourde ;
- ALORS, D'UNE PART, QUE la faute lourde du transporteur doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les éléments pertinents du cas d'espèce ; qu'en prenant en l'occurrence en considération la seule circonstance que les clés des deux véhicules volés avaient été dérobées dans un local fermé se trouvant dans un bâtiment dont l'accès se faisait par une porte codée pour dire que le transporteur, qui avait ainsi équipé ses locaux, ne pouvait se voir reprocher une faute lourde, quand il lui appartenait de tenir compte de l'ensemble des faits établis par la Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED dont il ressortait que les véhicules volés contenant du matériel HI-FI avaient été laissés en stationnement toute la nuit sur un parking non gardé et aisément accessible, sans dispositif antivol ou d'alarme, la Cour d'Appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si l'ensemble des faits établis était de nature à caractériser une faute lourde au regard de l'article 1150 du Code Civil ;
- ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ne prenant en compte que le fait que les clés des deux véhicules volés avaient été dérobées dans un local fermé se trouvant dans un bâtiment dont l'accès se faisait par une porte codée sans apprécier, comme elle y était invitée, si le fait de laisser en stationnement un chargement de matériel HI-FI durant toute une nuit sur un parking non gardé et aisément accessible, sans dispositif antivol ni d'alarme, ne caractérisait pas une négligence d'une extrême gravité du transporteur, constitutive d'une faute lourde de celui-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1150 du Code Civil et L. 133-1 du Code de Commerce ;
- ET ALORS, ENFIN, QU'en ne prenant en compte que le fait que les clés des deux véhicules volés avaient été dérobées dans un local fermé se trouvant dans un bâtiment dont l'accès se faisait par une porte codée sans apprécier, comme elle y était invitée, si ces précautions suffisaient à exclure la faute lourde du transporteur auquel il était reproché de ne pas avoir changé le code du digicode depuis longtemps et de n'avoir pris aucune mesure de protection contre le risque de vol par un individu familier de l'entreprise ou avec sa complicité, la Cour d'Appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles 1150 du Code Civil et L. 133-1 du Code de Commerce.
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