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Tribunal Administratif de Rouen, 21 novembre 2022. 2200545

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2200545

Date de décision :

21 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, la société civile immobilière (SCI) OBM demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans la commune du Havre. Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " Aux termes de l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ; () " 2. La cotisation de taxe locale en litige, due au titre de l'année 2019, a été mise en recouvrement au cours de la même année et l'administration fiscale fait valoir sans être contestée que la société requérante a été destinataire d'un avis d'imposition en novembre 2019, suivi d'une lettre de relance du 26 janvier 2020, d'une mise en demeure de payer émise le 6 juin 2020 et de deux notifications de saisie à tiers détenteur décernées les 7 décembre 2020 et 20 mai 2021. La SCI OBM, qui se borne inutilement à affirmer que les motifs tenant au bien-fondé de l'imposition en cause doivent conduire à ne pas faire application du délai prévu par l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales, ne soutient pas être dans un ou l'autre des cas prévus par les b) à e) de cet article. Par suite, la réclamation d'assiette présentée le 23 novembre 2021, intervenue au-delà du 31 décembre de l'année suivant la mise en recouvrement, au cours de l'année 2019, de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants en litige était manifestement tardive, ainsi que le fait valoir l'administration en défense. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à la décharge de cette imposition est entachée d'une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI OBM est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière OBM et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 21 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2200545

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