Cour de cassation, 14 mai 2008. 06-43.930
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-43.930
Date de décision :
14 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 mai 2006), que Mme X..., qui avait été engagée le 4 janvier 1999 en qualité d'agent technique par la Caisse d'assurance vieillesse des artisans du Languedoc Roussillon, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 19 août 2003 en raison du harcèlement dont elle s'estimait victime de la part de son employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture dont elle demandait la requalification en licenciement nul en raison de son statut protecteur de déléguée syndicale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 151-1 et R. 123-3 du code de la sécurité sociale que la mise en cause du préfet de région s'impose dans tous les litiges concernant les organismes énumérés par le premier de ces textes, à l'égard desquels cette autorité administrative exerce des pouvoirs de tutelle ; que la caisse d'assurance vieillesse des artisans du Languedoc Roussillon étant un organisme de sécurité sociale figurant dans cette énumération, viole les textes susvisés la cour d'appel qui décide que la demanderesse n'était pas tenue d'appeler à l'instance le préfet de région ;
Mais attendu que si les organismes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles, commerciales et artisanales sont des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat en application du 5e alinéa de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale, le défaut de mise en cause du préfet par la demanderesse dans l'instance engagée contre son employeur constitue un vice de forme soumis aux dispositions de l'article 112 du code de procédure civile, dès lors que seules constituent des irrégularités de fond les irrégularités limitativement énumérées par l'article 117 de ce code ;
Qu'il en résulte que l'exception, qui n'a été invoquée qu'en cause d'appel, est irrecevable ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux justement critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ni sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne la caisse d'assurance vieillesse des artisans Languedoc Roussillon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.
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