Texte intégral
N° RG 23/07174 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGKG
Nom du ressortissant :
[R] [G]
[G]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [G]
né le 20 Juin 2002 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [3]
comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFETE DU RHONE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Septembre 2023 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[R] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois prise le 21 juillet 2023 par la préfète du Rhône, notifiée à la même date à l'intéressé et confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 27 juillet 2023.
Par ordonnances des 23 juillet 2023 et 20 août 2023, respectivement confirmée en appel les 25 juillet 2023 et 22 août 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[R] [G] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 18 septembre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 18, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 septembre 2023 à 12 heures 04, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil d'[R] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 20 septembre 2023 à 14 heures 51, au motif que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible, en ce que l'engagement de démarches par l'autorité préfectorale n'est pas à lui seul de nature à établir que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai.
[R] [G] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 septembre 2023 à 10 heures 30.
[R] [G] a comparu, assisté de son avocat.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[R] [G] a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[R] [G], qui a eu la parole en dernier, explique que s'il est remis en liberté, il fera le nécessaire auprès des autorités algériennes pour obtenir les documents d'identité ou de voyage dont il est dépourvu pour le moment.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[R] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai».
Le conseil d'[R] [G] estime que l'autorité préfectorale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer, les autorités algériennes n'ayant répondu ni à la demande initiale de laissez-passer, ni à aucune des relances effectuées postérieurement, même pour en accuser réception ou fixer une date d'audition.
Il convient de relever que dans sa requête aux fins de prolongation de la rétention d'[R] [G], la préfète du Rhône fait valoir :
- que l'intéressé ne peut justifier ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français, puisqu'il déclare être sans profession, travaillant au noir sur les marchés et des chantiers, et qu'il affirme tour à tour être sans domicile fixe sur la commune de [Localité 4] puis vivre chez Mme [D] [L] au [Adresse 1] à [Localité 5] et participer au loyer sans en apporter la preuve,
- qu'il a déjà fait l'objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français prises et notifiées les 5 novembre 2019 et 18 février 2022 qu'il n'a pas exécutées,
- qu'il s'est donc maintenu en toute connaissance de cause en situation irrégulière sur le territoire national et il ne ressort pas de son audition administrative qu'il organisait son retour volontaire vers son pays d'origine,
- qu'en outre, son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public, dans la mesure où il est défavorablement connu des services de police, en particulier pour des atteintes aux biens (vols, recels),
- que M. [G] étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, des démarches en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes ont été engagées dès le 21 juillet 2023,
- qu'une planche d'empreintes et les photos de l'intéressé ont été transmises aux autorités algériennes le 8 août 2023,
- que des relances ont été faites les 22 août 2023, 4 septembre 2023 et 18 septembre 2023,
- qu'elle demeure dans l'attente d'une réponse de leur part.
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité est confirmée par l'analyse des pièces figurant au dossier, il y a lieu de considérer que le premier juge a souverainement apprécié que les démarches entreprises par l'autorité préfectorale auprès des autorités algériennes lui permettaient de retenir que l'obtention d'un laissez-passer consulaire demeure susceptible d'intervenir à bref délai, sachant que M. [G] lui-même se déclare de nationalité algérienne et qu'il ne peut s'inférer de l'absence de réponse du consulat algérien à ce stade, après une relance opérée il y a peu de temps, que celui-ci ne sera pas en mesure de procéder rapidement à l'audition de M. [G] et de délivrer, dans les suites immédiates de celle-ci, le document de voyage nécessaire à l'organisation de son retour.
Il sera au demeurant rappelé que le texte susvisé n'exige pas la démonstration du caractère effectif de la délivrance à bref délai, dans la mesure où l'obtention du document de voyage dépend d'une décision dont la certitude ne peut jamais être acquise par avance.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [G],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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