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Cour de cassation, 07 décembre 1999. 97-43.370

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-43.370

Date de décision :

7 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet (Section commerce), au profit de la société Restaurant-Brasserie M. X... Daniel, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet rendu le 20 mars 1997 dans une instance l'opposant à M. X..., restaurant-brasserie ; qu'il invoque dans son mémoire des griefs tirés d'une violation des articles 9, 455 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen que le conseil de prud'hommes a retenu que les absences de M. Y..., précisées dans la lettre de son employeur en date du 4 avril 1996, étaient établies ; Et attendu, ensuite, que, s'agissant de la demande de rappel de salaire pour le mois de décembre 1995, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le contrat d'apprentissage avait été signé en janvier 1996, a motivé sa décision ; Et attendu, enfin, que le conseil de prud'hommes a motivé sa décision en répondant aux demandes présentées dont il a rappelé le dernier état à l'audience de plaidoirie ; Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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