Cour de cassation, 23 mai 2002. 00-20.100
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-20.100
Date de décision :
23 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Editions de Mirandol, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 février 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Duffau, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Les Editions de Mirandol, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 24 février 2000) d'avoir débouté la société Les Editions de Mirandol de sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la commission de recours amiable refusant de lui accorder la remise de la part irréductible des majorations de retard, alors, selon les moyens :
1 / que le président du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut statuer comme juge unique, après avoir recueilli l'accord des parties, que dans le cas où le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut siéger dans la composition prévue par l'article L.142-4 du Code de la sécurité sociale ; que le jugement, rendu par un juge unique après accord des parties, mais sans qu'il résulte d'aucune de ses mentions que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait siéger dans sa formation collégiale, a violé les articles L.142-4 et L.142-7, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ;
2 / que le Tribunal, dont le jugement mentionne que le gérant de la société invoquait à l'audience des circonstances exceptionnelles tenant à une reprise d'entreprise, à un changement d'activité et à l'incidence de la position fiscale, devait indiquer pour quelles raisons ces événements ne pouvaient selon lui constituer des circonstances exceptionnelles au sens de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ; qu'en s'abstenant d'apporter une telle précision, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motifs qui en justifie l'annulation, en application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société Les Editions de Mirandol, qui était présente à l'audience, n'a pas contesté la composition du Tribunal ;
que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que le Tribunal a, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui ont été soumis, constaté l'absence de circonstances exceptionnelles au sens de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Editions de Mirandol aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.
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