Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00056
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00056
Date de décision :
5 mars 2026
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00056 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GINE
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT PIERRE en date du 09 Décembre 2024, rg n° 23/02104
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
ARRÊT DU 05 MARS 2026
APPELANT :
Monsieur [H] [Q] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2025, en audience publique devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2026. A cette date, le prononcé a été prorogé au 5 mars 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 MARS 2026
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 avril 2015, Monsieur [H] [Q] [V] a donné à bail à ferme à Monsieur [B] [F] une parcelle de terrain sise à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] cadastrée sous les références section AE numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 4 hectares 81 ares et une durée de 9 années, moyennant un prix de fermage de 2.500 euros par an.
Le bail a pris effet au 1er mai 2015 et devait se terminer au 30 avril 2024.
Par courrier recommandé du 19 septembre 2022, M. [V] a donné congé à M. [F] pour reprendre son terrain afin de l'exploiter lui-même ou un descendant, en l'occurrence Monsieur [Y] dit [S] [E].
Par requête en date du 8 décembre 2022, M. [F] a contesté ce congé devant le tribunal des baux ruraux de Saint- Denis de la Réunion.
En l'absence de conciliation, le tribunal a renvoyé cette affaire à l'audience de jugement du 7 mars 2023.
Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre.
Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal a :
- dit recevable l'action en contestation du congé,
- déclaré nul et de nul effet le congé en date du 19 septembre 2022,
- constaté que le bail à ferme du 20 avril 2015 est renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 20 avril 2024 ;
- avant dire droit, sur la demande reconventionnelle en résiliation présentée par le bailleur , a ordonné une mesure d'expertise et désigné Monsieur [Z] [C] avec pour mission de
déterminer si la parcelle agricole est totalement ou partiellement exploitée.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif au greffe le 28 août 2024.
Par jugement en date du 9 décembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration en date du 17 janvier 2025, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 8 septembre 2025, soutenues à l'audience, l'appelant requiert de la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- juger que la parcelle cadastrée AE [Cadastre 1] est sous-exploitée, en violation des termes du bail à ferme en date du 20 avril 2015 ;
en conséquence,
- prononcer la résiliation judiciaire du bail à ferme en date du 20 avril 2015, portant sur la
parcelle agricole cadastrée AE [Cadastre 1][Adresse 4].
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [F] aux dépens.
Monsieur [F] par conclusions déposées à la cour le 8 décembre 2025 et soutenues à l'audience, demande de confirmer le jugement du 9 décembre 2024 en toutes ses dispositions et débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes en le condamnant à payer la somme de 3000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur la demande de résiliation iudiciaire
Sur le fondement de l'article L411-31 du code rural et de la pêche l'appelant soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'exploitation des terres en cause par M. [F] n'est ni normale ni conforme au contrat de bail.
Il fait valoir qu'au vu d'un constat de commissaire de justice établi le 7 février 2024 et du rapport d'expertise, le défaut d'entretien et d'exploitation de la parcelle en cause par M. [F] ont compromis la bonne exploitation du fonds loué et portent atteinte à la valeur de celui-ci.
Monsieur [F] répond que :
- le constat du 27 février 2024 n'est pas contradictoire et établi sans ordonnance sur requête ;
- les personnes présentes lors du constat n'avaient aucun mandat de représentation ;
- la constatation par un clerc habilité confirmant la présence de plantes caractéristiques de sucre à [Localité 6], et la présence de plantations d'arbres de végétaux est incompatibles avec un état d'inculture supposée ;
- les photographies de parcelles ne correspondant pas à l'objet du litige.
Il ajoute que le statut du fermage fait office de loi générale applicable Outre-mer au visa de l'article 461 ' 1 du code rural qui exclut l'application à la Réunion de certains chapitres dans lequel notamment se trouve précisément l'article L 411 ' 31.
Il se prévaut des dispositions de l'article L.461-3 du même code.
L'intimé conteste également les termes du constat du 27 février 2024 réalisé par un clerc de commissaire de justice pour défaut d'habilitation;
Il relève également l'imprécision des prises de vue sur ce constat du 27 février 2024, les photos n'étant pas celle de la parcelle qu'il exploite.
Sur le texte applicable à la Réunion, il résulte de l'article L. 461-8 du Code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au présent litige, que le bailleur peut faire résilier le bail notamment en cas d'abus de jouissance du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ou de non-exploitation de tout ou partie du bien considéré.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du 28 août 2024 que :
- une partie de la parcelle est traversée par le [Adresse 5], une autre est plantée en maraîchage moins de 15 jours avant la réunion d'expertise, ou en tout cas défrichée et enfin une dernière partie cultivée en canne à sucre,
- la parcelle n'est pas cultivée en canne à sucre sur la totalité de sa superficie,
- il existe des ilots non cultivés,
- la parcelle agricole est partiellement exploitée avec un pourcentage cultivé à la date de
l'expertise de 56%..
En premier lieu, si M. [V] soutient que le bail à ferme fait état exclusivement de culture de cannes à sucre, ce qui ne peut être retenu dès lors qu'il convient de souligner que le bail n'est toujours pas versé aux débats alors que le tribunal avait déjà fait mention de ce problème de communication.
En deuxième lieu, s'agissant du constat du commissaire de justice du 7 février 2024 , la cour ne peut se fonder sur ce seul élément , qui bien qu'étant non contradictoire peut cependant être considéré comme une pièce du dossier puisqu'il a été soumis à discussion dans le cadre de sa communication.
Les constatations mentionnées dans ce constat doivent pour être retenues, être corroboré par d'autres éléments.
En troisième lieu, s'agissant des photographies produites dans ce constat il convient de relever que contrairement à ce qu'affirme M. [V], elles ne sont pas éloquentes du défaut d'entretien par le preneur de la parcelle affermée alors que sa délimitation n'a été indiqué au clerc sur place que par M. [Y] et qu'il y a effectivement manifestement au moins une erreur matérialisée par le fait qu'un arrêt de bus apparait le long de la parcelle décrite alors que celle en cause n'en comporte pas.
Il convient en conséquence de ne retenir comme moyen de preuve utile pour M. [V] que le rapport d'expertise réalisé contradictoirement.
L'appelant souligne que l'expert a évalué à une exploitation de la parcelle affermée de 3,1 hectares en cannes à sucre alors qu'elle a une superficie de plus de 4,8 hectares et qu'au surplus contairement aux termes du bail le maraîchage n'a jamais été autorisé.
D'une part, il résulte de l'expertise ( page 16 ) que la superficie exacte de la parcelle s'élève à 4 ha 81 ares et 91 centiares dont il convient de retirer l'emprise du chemin soit 16 ares 18 centiares ainsi que les parties non exploitées soient 1 ha 5 a et 43 centiares pour calculer la partie cultivable.
Il en ressort que le 12 juin 2024, jour de la visite de l'expert, qu'une partie de la parcelle est traverséc par le [Adresse 5], une partie est cultivée en maraichage ou en tout cas était défrichée et plantée le jour de l'expertise (par de jeunes plants de citrouilles dc moins de 15 jours) et une autre partie en nature de canne à sucre. L'exploitation en canne à sucre est à hauteur de 3.1 hectares et celle de maraichage de 0.5 hectare.
À défaut de production du bail le bailleur ne peut valablement opposer à M. [F] la nature de cette exploitation comme n'étant pas conforme aux dispositions contractuelles ni à une absence d'accord sur du maraîchage.
D'autre part, sur la contenance cadastrale totale, sans y inclure le [Adresse 5], 77 % de la parcelle louée sont exploités alors que le preneur produit une moyenne annuelle (sur les
années 2021, 2022 et 2023) de 294 tonnes de canne à sucre, en exploitant certes en plus de la parcelle louée deux autres parcelles non concernées par ce litige représentant, selon 1'expert judiciaire, en surface agricole utile, pour la premieèe de 3.1 hectares et pour les deux autres de 2, 1 hectares.
Comme souligné à juste titre par le tribunal, l'expert note que la richcsse rnoyenne des cannes à sucre pour M. [F] est de 14%, soit légérement supérieure à la moyenne traditionnelle de 13.8 % ce qui permet de considérer qu'il produit une canne à sucre de bonne qualité avec une moyenne de 56 tonnes par hectare alors que la parcelle louée a, à elle seule, une super'cie plus grandc que la réunion des deux autres parcelles non concernées par ce litige.
De plus, il est d'usage que 1'ensemble d'une parcelle ne soit pas exploité à 100 %, notamment en raison de chemins, de haies, de ravines, d'enrochement et de zones volontairement non exploitées pour reposer la terre.
Dans ces ciconstances M. [V] n'établit pas la non-exploitation de tout ou partie du bien considéré ou d'un abus de jouissance du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds;
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu'ila a débouté M. [V] de sa demande de résiliation du bail rural consenti à M. [F] sur la parcelle cadastrée AE [Cadastre 1] sise à [Localité 7] , lequel bail s'est poursuivi à compter du 20 avril 2024 pour une durée de 9 ans.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé sur la charge des dépens de première instance.
En cause d'appel M. [V] est condamné aux dépens et à payer à M. [F] qui a dû engager des frais de déplacement pour se rendre à plusieurs reprises à la cour dans le cadre du présent litige, la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant est débouté de la demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, dans la limite de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre de la Réunion le 9 décembre 2024 ;
Condamne M. [H] [Q] [V] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [H] [Q] [V] à payer à M. [B] [F] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [H] [Q] [V] de sa demande de condamnation au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique