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Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-17.958

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.958

Date de décision :

31 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme veuve Anne-Marie D..., domiciliée X... Doria à Coti Chiavari (Corse), 2 / M. Henri, Jules Y..., domicilié à Portigliolo, Chiavari (Corse), 3 / M. Roger Y..., domicilié résidence Sampiero à L'Isolella, Pietrosella (Corse), 4 / Mme Paulette Z..., née Y..., domiciliée à Ciamannacce (Corse), ces trois derniers agissant en leur qualité d'héritier de Marie-Claire Y..., née D..., décédée, 5 / Mme France A..., née D..., 6 / Mlle Marie-Josée D..., toutes deux domiciliées ... à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), et venant aux droits de leur père Jean-Baptiste D..., décédé, 7 / Mme Marie-Madeleine D..., domiciliée ... (15e), 8 / Mme Michèle E..., née Y..., domiciliée à Campo (Corse), agissant en sa qualité d'héritière de Marie-Claire Y..., née D..., décédée, 9 / M. F..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la succession Michel D... et de la communauté ayant existé avec Mme Anne-Marie C..., veuve D..., ledit M. F... étant domicilié ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de M. Paul, Dominique B..., domicilié au lieudit Ruppione Rive Sud à Ajaccio (Corse), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme veuve Anne-Marie D..., de MM. Henri et Roger Y..., de Mme Paulette Z..., née Y..., de Mme France A..., née D..., de Mlle Marie-Josée D..., de Mme Marie-Madeleine D..., de Mme Michèle E..., née Y... et de M. F..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les consorts D... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a dit que M. B..., gérant de la société "Casanova-Sanviti et compagnie", avait droit à une somme mensuelle de 3 000 francs à compter du mois de mai 1979, date du décès de son associé, M. D..., à titre de rémunération de ses fonctions de gérant ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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