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Cour de cassation, 25 mars 1991. 90-10.754

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.754

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-José Y..., entrepreneur, demeurant ... (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1989 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit : 1°) de M. Robert Z..., professeur, 2°) de Mme Marie-Marguerite X... son épouse, demeurant ensemble ... (Corrèze), 3°) de la commune d'Allassac (Corrèze) représentée par son maire, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la commune d'Allassac ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 20 novembre 1989), que les époux Z... ont assigné M. Y... pour obtenir la réparation des dommages qu'aurait causés la construction d'une maison à proximité de leur terrain ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Y... responsable de ces préjudices et de l'avoir condamné au versement de dommages-intérêts, alors qu'en retenant une faute de M. Y... sans démontrer en quoi il avait agi sans précaution, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel retient, en un motif non critiqué, que M. Y... a, par un précédent arrêt, été déclaré entièrement responsable des désordres survenus aux parcelles des époux Z... ; Que, par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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