Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°78
N° RG 22/07127 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TKQQ
- M. [S] [D]
- Syndicat CGT EUROVIA ATLANTIQUE
C/
S.A.S. EUROVIA ATLANTIQUE
Ordonnance d'incident :
NON LIEU A PRONONCER LA RADIATION DE L'AFFAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 09 MAI 2023
Le neuf Mai deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du 7 avril précédent,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [S] [D]
né le 10 février 1974 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par M. [C] [R], défenseur syndical CGT de SAINT-NAZAIRE, suivant pouvoir
INTIME
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
La S.A.S. EUROVIA ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Stéphanie BERROYER, Avocat au Barreau de BLOIS, pour conseil
APPELANTE
DE LA CAUSE :
Le Syndicat CGT EUROVIA ATLANTIQUE pris en la personne de son Secrétaire en exercice et ayant son siège :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par M. [C] [R], défenseur syndical CGT de SAINT-NAZAIRE, suivant pouvoir
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 7 décembre 2022, la SAS EUROVIA ATLANTIQUE a interjeté appel du jugement de départage prononcé le 7 novembre 2022 par le Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire dans le litige l'opposant à M. [S] [D] et au Syndicat CGT EUROVIA ATLANTIQUE en qualité de partie intervenante.
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M. [C] [R] s'est constitué en qualité de défenseur syndical pour représenter M. [D] et le Syndicat CGT EUROVIA ATLANTIQUE le 11 janvier 2023 dans l'instance d'appel.
M. [D] a fait notifier des conclusions «'d'incident'» le 21 février 2023 sollicitant, au visa de l'article 526 du code de procédure civile :
- la radiation du rôle de l'affaire formée par la SAS EUROVIA ATLANTIQUE pour défaut d'exécution par l'appelante de la décision assortie de l'exécution provisoire,
- le débouté de la société appelante de toutes ses demandes,
- «'de la cour'», la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
'
Au soutien de sa demande tendant à voir prononcer la radiation de l'instance, 'M. [D] soutient pour l'essentiel que':
- le jugement du 7 novembre 2022 a ordonné l'exécution provisoire de droit, notamment sur le paiement de sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14,
- la société EUROVIA n'a procédé qu'au règlement du rappel de salaire à hauteur de 778 € bruts et remis le bulletin de paie de novembre 2022, mais n'a toujours pas effectué la continuité du versement de la contrepartie financière liée aux opérations d'habillage et de déshabillage et ce, malgré un rappel à exécuter du 26 janvier 2023.
Le 4 avril 2023, la SAS EUROVIA ATLANTIQUE a fait notifier des conclusions d'incident en réponse, sollicitant que M. [D] soit débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
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Elle soutient pour l'essentiel en réponse à la demande de radiation pour défaut d'exécution que la somme mise à sa charge par le jugement entrepris au titre «'d'une contrepartie financière aux opérations d'habillage et de déshabillage réalisées en dehors du temps de travail effectif, d'un montant de 2 € bruts par jour de travail effectif'» est de nature indéterminée et n'entre dans le champ d'application de l'exécution provisoire de droit ; qu'il s'agit d'un obligation à exécution successive qui n'a pas été soumise à exécution provisoire.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
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Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution
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Les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile visées par l'intimé au soutien de sa demande ont été abrogées par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 dont l'article 55 prévoit que les dispositions s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Aux termes de l'article 524 du même code, en sa rédaction applicable à la présente instance ouverte devant le conseil de prud'hommes le 14 juin 2021, résultant du décret susvisé :
«'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
[...]'»
'
En l'espèce, le jugement entrepris a'notamment :
«'- condamn[é] la société EUROVIA ATLANTIQUE à payer à Monsieur [S] [D] «'la somme de 778 € bruts, pour la période du 21 décembre 2020 au 5 septembre 2022, sur la base d'une contrepartie financière du temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage à 2 euros bruts par jour de travail, avec intérêt au taux légal à compter du 14 juin 2021,
- ordonn[é] à la société EUROVIA ATLANTIQUE de remettre à Monsieur [S] [D] un bulletin de paie supplémentaire afférent a ladite somme pour la période retenue, sous astreinte ['],
- ordonné à la société EUROVIA ATLANTIQUE de verser au salarié une contrepartie financière aux opérations d'habillage et de déshabillage réalisées en dehors du temps de travail effectif, d'un montant de 2 euros bruts par jour de travail effectif,
[...]
- rappel[é] que l'exécution provisoire est de droit dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 1.733.45 € et dit n'y avoir lieu à l'ordonner pour le surplus ».
Aux termes de l'article R1454-28 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2019':
«'A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'»
Aux termes de l'article R1454-14 du même dans sa version en vigueur, le bureau de conciliation et d'orientation peut ordonner :
«'[...]
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32;
[']'»
Il ressort ainsi de ce qui précède d'une part que la condamnation consistant à «'ordonner à la société EUROVIA ATLANTIQUE de verser au salarié une contrepartie financière aux opérations d'habillage et de déshabillage réalisées en dehors du temps de travail effectif, d'un montant de 2 euros bruts par jour de travail effectif'» n'entre pas au nombre des dispositions concernées par l'exécution provisoire de droit, d'autre part qu'il n'en a pas non plus été ordonné l'exécution provisoire par la décision attaquée.
Par application de ces dispositions, M. [D] n'est donc pas fondé à soutenir que l'absence d'exécution de cette obligation par la société appelante serait de nature à permettre par application de l'article 524 (anciennement 526 du code de procédure civile), la radiation de l'affaire.
Les autres demandes formées par M. [D], qui soit sont adressées à la Cour, soit relèvent de sa seule compétence, ne seront pas tranchées par la présente ordonnance.
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Sur les frais irrépétibles
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Les circonstances de l'affaire ne justifient pas le prononcé d'une condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile'; les dépens étant réservés jusqu'à la décision statuant sur le fond.
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PAR CES MOTIFS
Nous, Gaëlle DEJOIE, Conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré':
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DÉBOUTONS M. [S] [D] de sa demande tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire,
'
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
'
RESERVONS la décision sur les dépens,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
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LE GREFFIER, ' LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
G. DEJOIE
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