Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/00016 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3UA
Monsieur [H] [B]
c/
S.A. LA POSTE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 décembre 2020 (R.G. n°F 19/00127) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 29 décembre 2020,
APPELANT :
Monsieur [H] [B]
né le 10 Mars 1978 à [Localité 7] de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
SA La Poste, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son établissement [Adresse 3], et dont le siège social est [Adresse 1]
N° SIRET : 356 000 000
N° SIRET : 356 000 000 01861
représentée par Me DUMONT substituant Me Odile FRANKHAUSER de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [B], né en 1978, a été embauché par la société La Poste par contrats de travail à durée déterminée à compter du 1er janvier 2002.
Il a été ensuite été engagé par contrat de travail à durée indéterminée le 30 décembre 2011, avec reprise d'ancienneté au 17 juin 2011, en qualité de facteur polyvalent au sein de la plate-forme de distribution du courrier de [Localité 5], avant d'exercer ses fonctions dans celle de [Localité 2] [Localité 6] à compter du 4 septembre 2017.
Par lettre datée du 25 mai 2018, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. L'entretien s'est tenu le 8 juin 2023.
Le 3 juillet 2018, il a été convoqué devant la commission consultative paritaire afin qu'elle rende un avis consultatif sur la sanction envisagée. Le licenciement pour faute grave et l'avertissement ont chacun recueilli deux votes pour et deux votes contre.
M. [B] a été licencié pour faute grave par lettre datée du 9 juillet 2018 ainsi rédigée :
« (...)
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave.
En effet, le jeudi 17 mai 2018, 13 objets ont été retrouvés dans le coffre du Staby que vous avez utilisé sur la tournée n°T126. Vous n'avez pas respecté le process des règles de distribution et l'article 16 du RI du 2 janvier 2017 de La Poste.
De plus le 24 mai 2018, vous avez déclaré vers 13h00 par téléphone avoir perdu une caissette contenant une centaine de courriers au Facteur Qualité. Puis vous avez déclaré qu'elle avait été volée. Cette caissette a été retrouvée le samedi 26 mai 2018 par une cliente avec le courrier du dessus endommagé par la pluie. Vous n'avez pas respecté l'article 16 du règlement intérieur en vigueur et vous n'avez pas respecté le bulletin d'itinéraire de votre tournée puisque cette caissette aurait dû être distribuée au début de votre tournée et non à la fin de celle-ci. Il y a eu atteinte à l'image de La Poste auprès de ses clients.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Vous avez fait l'objet d'une mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 25 mai 2018. Par lettre recommandée avec accusé réception, vous avez été convoqué à un entretien préalable le vendredi 8 juin 2018 à 14h30 auquel vous vous êtes présenté. Conformément aux dispositions de la Convention Commune, nous avons recueilli l'avis de la Commission Consultative Paritaire le mardi 3 juillet 2018.
Les explications que vous avez fournies lors de la procédure disciplinaire ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation au regard des faits que vous avez commis. Par conséquent, au regard des éléments évoqués, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. (...) ».
A la date du licenciement, M. [B] avait une ancienneté de 7 ans et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité au titre d'une discrimination syndicale et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [B] a saisi le 19 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Bergerac qui, par jugement rendu le 7 décembre 2020, a :
- dit que M. [B] n'a pas été victime de discrimination syndicale,
- dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de son licenciement,
- dit que son licenciement ne repose pas sur une faute grave et l'a requalifié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société La Poste à verser à M. [B], les sommes suivantes :
* 3.033,52 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 3.436,68 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 343,69 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société La Poste à remettre à M. [B] l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés conformément au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la mise à disposition du jugement,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, hormis en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit telle que définie à l'article R. 1454-28 du code du travail,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société La Poste aux dépens de l'instance et aux éventuels frais d'exécution.
Par déclaration du 29 décembre 2020, M. [B] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 septembre 2023, M. [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 7 décembre 2020 en ce qu'il a condamné la société La Poste à lui verser les sommes suivantes :
* 3.033,52 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 3.436,68 euros bruts au titre de l'indemnisé de préavis,
* 343,68 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le réformer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- dire qu'il a été victime d'une discrimination à raison de ses opinions politiques et de son engagement syndical par son employeur,
- condamner la société La Poste à lui régler la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination illicite,
- dire que le licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet est un des actes de discrimination à raison de ses opinions politiques et de son engagement syndical,
- dire que son licenciement est nul,
- condamner la société La Poste à lui régler la somme de 22.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
- dire qu'aucun des griefs reprochés ne peut motiver son licenciement pour faute grave ni pour cause réelle et sérieuse,
- le requalifier en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société La Poste à lui régler les sommes suivantes :
* 22.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, avec anatocisme,
- ordonner la remise, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifiés sur le motif du licenciement et la durée d'emploi,
- débouter la société de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner aux dépens en ce compris les éventuels frais d'exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 septembre 2023, la société La Poste demande à la cour de :
A titre principal,
- juger :
* que le licenciement pour faute grave de M. [B] est justifié,
* qu'il n'a fait l'objet d'aucune discrimination politique et syndicale durant l'exécution de son contrat de travail,
* qu'en l'absence de critique du chef de jugement relatif aux intérêts légaux et en l'absence de référence à l'indivisibilité de l'objet du litige dans la déclaration d'appel, l'effet dévolutif n'a pas opéré,
* qu'en l'absence de critique du chef de jugement relatif à la remise de l'attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifiés sous astreinte et en l'absence de référence à l'indivisibilité de l'objet du litige dans la déclaration d'appel, l'effet dévolutif n'a pas opéré,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bergerac en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- le confirmer en ce qu'il a :
* débouté M. [B] de sa demande visant à reconnaître l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre,
* dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du licenciement,
* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire hormis en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit,
- débouter M. [B] de ses demandes :
* de dommages et intérêts pour licenciement nul d'un montant de 22.000 euros nets,
* de dommages et intérêts pour discrimination en raison de ses opinions politiques et syndicales d'un montant de 25.000 euros nets,
* en paiement d'une indemnité de licenciement d'un montant de 3.033,52 euros nets,
* en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3.436,88 euros bruts,
* en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés y afférents d'un montant de 343,69 euros bruts,
- l'enjoindre de lui restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes,
- le débouter de ses demandes :
* au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* de condamnation de la société La Poste à lui remettre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l'attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés sur le motif du licenciement et la durée d'emploi,
* visant à ce que toutes les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, avec anatocisme,
- le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais seulement sur une cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement,
- juger qu'en l'absence de critique du chef de jugement relatif aux intérêts légaux et en l'absence de référence à l'indivisibilité de l'objet du litige dans la déclaration d'appel, l'effet dévolutif n'a pas opéré,
- juger qu'en l'absence de critique du chef de jugement relatif à la remise de l'attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifiés sous astreinte et en l'absence de référence à l'indivisibilité de l'objet du litige dans la déclaration d'appel, l'effet dévolutif n'a pas opéré,
- condamner la société La Poste au paiement des sommes suivantes :
* une indemnité de licenciement d'un montant de 3.033,52 euros nets,
* une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3.436,88 euros bruts,
* une indemnité de congés payés sur préavis d'un montant de 343,69 euros
bruts,
- débouter M. [B] de ses demandes :
* de dommages et intérêts pour discrimination en raison de ses opinions politiques et syndicales d'un montant de 25.000 euros nets,
* de dommages-intérêts pour licenciement nul d'un montant de 22.000 euros nets,
* de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 22.000 euros nets,
* de condamnation de la société La Poste à lui remettre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l'attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés sur le motif du licenciement et la durée d'emploi,
* de sa demande visant à ce que toutes les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, avec anatocisme,
* au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- juger qu'en l'absence de critique du chef de jugement relatif aux intérêts légaux et en l'absence de référence à l'indivisibilité de l'objet du litige dans la déclaration d'appel, l'effet dévolutif n'a pas opéré,
- juger qu'en l'absence de critique du chef de jugement relatif à la remise de l'attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifies sous astreinte et en l'absence de référence à l'indivisibilité de l'objet du litige dans la déclaration d'appel, l'effet dévolutif n'a pas opéré,
- condamner la société La Poste au paiement des sommes suivantes :
* indemnité de licenciement d'un montant de 3.033,52 euros nets,
* indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3.436,88 euros bruts,
* indemnité de congés payés sur préavis d'un montant de 343,69 euros bruts,
* indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 5.155,32 euros nets,
- débouter M. [B] de ses demandes :
* de dommages et intérêts pour discrimination en raison de ses opinions politiques et syndicales d'un montant de 25.000 euros nets,
* de dommages et intérêts pour licenciement nul d'un montant de 22.000 euros nets,
* au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* de condamnation de la société La Poste à lui remettre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l'attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés sur le motif du licenciement et la durée d'emploi,
* de sa demande visant à ce que toutes les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, avec anatocisme,
- le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
A titre infiniment infiniment subsidiaire : si par extraordinaire, la cour jugeait que le licenciement est nul
- juger qu'en l'absence de critique du chef de jugement relatif aux intérêts légaux et en l'absence de référence à l'indivisibilité de l'objet du litige dans la déclaration d'appel, l'effet dévolutif n'a pas opéré,
- juger qu'en l'absence de critique du chef de jugement relatif à la remise de l'attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés sous astreinte et en l'absence de référence à l'indivisibilité de l'objet du litige dans la déclaration d'appel, l'effet dévolutif n'a pas opéré,
- condamner la société La Poste au paiement des sommes suivantes :
* indemnité de licenciement d'un montant de 3.033,52 euros net,
* indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3.436,88 euros brut,
* indemnité de congés payés sur préavis d'un montant de 343,69 euros brut,
* indemnité de licenciement nul d'un montant de 10.310,64 euros net,
- débouter M. [B] de ses demandes :
* de dommages et intérêts pour discrimination en raison de ses opinions politiques et syndicales d'un montant de 25.000 euros nets,
* de dommages et intérêts pour licenciement nul d'un montant de 22.000 euros nets,
* au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* de condamnation de la société La Poste à lui remettre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l'attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés sur le motif du licenciement et la durée d'emploi,
* visant à ce que toutes les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, avec anatocisme,
- le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la discrimination de M. [B] à raison de ses opinions politiques et engagements syndicaux
En vertu de l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, (...) de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de (...) de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes (...)'.
L'article L. 2141-5 du même code prévoit en outre qu'il est 'interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.'
L'article L. 2141-8 du code du travail ajoute que les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public et que 'toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts'.
En application des dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail, si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Soutenant ne jamais avoir caché ses opinions et engagements vis-à-vis de la direction, avoir utilisé son droit de grève régulièrement dès que la CGT se rassemblait et avoir prévu de se présenter aux élections de membre du CHSCT suite au départ à la retraite d'un membre élu, au cours du mois de juillet 2018, M. [B] affirme avoir été victime d'une discrimination en raison de ses engagements politiques et syndicaux dont il demande réparation à hauteur de 25.000 euros.
Cette discrimination s'est traduite par des propos dénigrants, une pression de la hiérarchie à son égard, ayant été le seul à faire l'objet d'un contrôle de tri, et une augmentation très importante de son activité le lendemain du jour de grève, suivis de sa mise à pied conservatoire 3 jours après avoir fait grève, puis par son licenciement.
M. [B] s'appuie sur :
- les attestations de collègues (M. [D], Mme [P], M. [A]) selon lesquelles il était très mobilisé et faisait toutes les grèves en tant que membre du syndicat CGT ;
- les attestations de M. [F], Mme [O] et M. [J], collègues selon lesquelles M. [B] avait le projet de se présenter à la succession de la représentante de la CGT au CHSCT de [Localité 2] ;
- le témoignage de Mme [L] qui, dans le registre du CHSCT, a inscrit avoir entendu le directeur d'établissement dire de M. [B], qui était arrivé au centre de tri avec un café à la main : 'Je vais m'occuper de votre cas', déclarations reprises à l'identique par Mme [Z], représentante du personnel au CHSCT, datées du 10 mars 2018 ;
- la mention au registre du CHSCT faite par Mme [Z], pour avoir entendu le directeur d'établissement dire lors d'une réunion non datée à laquelle elle n'assistait pas, 'lui je vais me le payer' en parlant de M. [B] ;
- le contrôle de tri qui a été mené de manière arbitraire sur sa personne le 23 mai 2018, alors qu'il n'y en avait pas eu depuis deux ans au sein de l'agence : il verse l'attestation de Mme [Z], représentante du personnel au CHSCT et le même extrait du registre du CHSCT renseigné par celle-ci ;
- l'obligation qui lui a été faite par la direction de l'établissement de distribuer l'ensemble du courrier du 22 mai 2018, journée de grève, dès le lendemain, représentant un volume très important d'activité : il verse l'annotation faite sur le registre CHSCT à laquellel l'employeur a répondu ;
- les dépassements d'horaires des 23 et 24 mai 2018, M. [B] étant parti à 15h30 ;
- la demande de Mme [Z] portée dans le registre CHSCT le 24 mai 2018 à l'égard de la direction au sujet de la situation de 'grand stress' dans laquelle se trouvait M. [B] ;
- les attestations de M. [Y] sur l'intervention du directeur d'établissement, sur demande des cadres, dès qu'un représentant d'un syndicat et surtout de la CGT était dans un bureau, afin de le faire taire ou de l'en faire sortir, traduisant l'absence de liberté d'expression ;
- le courrier de l'inspection du travail en date du 26 décembre 2019 rappelant à l'employeur ses obligations pour faire respecter la prise de parole des membres CGT au sein du CHSCT et celui du 10 avril 2020 sur le respect de la liberté de déplacement dans l'établissement pour l'exercice de leurs fonctions démontrant l'entrave du directeur au droit syndical.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale et il appartient donc à la société La Poste d'établir que le contrôle de tri, l'ordre de distribuer le courrier du jour de grève dès le lendemain, les propos tenus par le directeur d'établissement à l'égard de M. [B] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La société conteste avoir eu connaissance de l'engagement syndical de M. [B] et rappelle les manquements à ses obligations professionnelles constatés sur l'année 2018 ainsi que ceux relevés lors des entretiens d'évaluation de 2014 et 2015 alors qu'il n'était pas encore sur le site de [Localité 2] : retards répétés, non-respect des process, mauvais renseignements des avis de passage, absence de fiche d'actualisation.
Elle critique les attestations produites comme émanant des plus proches collaborateurs de travail du salarié ainsi que de sa compagne (Mme [E]), l'historique prétendu des agissements ayant été porté par le membre élu de la CGT (Mme [Z]).
S'agissant du contrôle de tri, la société dit avoir usé de son pouvoir de direction pour assurer la qualité de ses services, permettant de vérifier le taux d'anomalies dans la gestion des courriers par un ou plusieurs agents. Elle soutient que ce contrôle sur la personne de M. [B] faisait suite à l'absence de distribution de deux courriers dans la semaine précédente.
La société soutient enfin que le courrier non distribué les jours de grève doit rapidement l'être sans que M. [B] ne puisse démontrer une charge de travail excessive le 24 mai 2018.
Sur la connaissance par l'employeur de l'engagement syndical de M. [B]
M. [B] ne justifie pas que la direction de la société ait été informée de l'imminence de sa candidature pour remplacer le membre sortant du CHSCT, M. [F] indiquant seulement avoir 'déjà entendu que M. [B] devait remplacer une collègue syndiquée qui a pris sa retraite', Mme [O] précisant uniquement que M [B] lui avait parlé de s'engager dans la vie syndicale et pensait se présenter au CHSCT. Seul M. [J] indique qu'il 'était de notoriété publique que M. [B] devait prendre la succession de la représentante de la CGT à [Localité 2]'.
Conformément aux règles d'organisation du CHSCT au sein de la société La Poste, en cas de remplacement d'un membre du CHSCT, la désignation par le syndicat du nouveau membre doit être faite par courrier remis au président du CHSCT.
M. [B] ne justifie pas d'une telle désignation à l'époque des faits, de sorte qu'il n'établit pas que l'employeur avait connaissance de l'imminence de sa désignation, et alors que le syndicat CGT a fait part du remplacement de Mme [O] le 28 juin 2019, soit près d'un an après le licenciement de M. [B].
Si M. [J] note que M. [B] 'a manifesté son désaccord face à la politique de la direction en effectuant systématiquement les jours de grève', son implication dans l'organisation de ces journées étant par ailleurs confirmée par M. [D], Mme [P] et M. [A], aucun élément ne permet d'établir que l'employeur était au courant de son implication particulière, la journée de grève du 22 mai 2018 résultant d'un préavis délivré par plusieurs organisations syndicales au niveau national.
M. [B], qui n'avait aucun mandat syndical, n'établit pas avoir porté des revendications auprès de l'employeur au nom de l'intérêt collectif qui l'auraient placé dans une position particulière d'engagement syndical auprès de la direction, la seule participation à un mouvement national de grève, ne suffisant pas à caractériser 'une activité syndicale'.
Sur les propos dénigrants tenus par M. [W], directeur d'établissement
Les premiers propos selon lesquels M. [W], directeur d'établissement, aurait dit à M. [B] le 10 mars 2018 : 'on va s'occuper de votre cas, je vais m'occuper de vous' sont attestés par Mme [L] par mention portée sur le registre du CHSCT mais uniquement à la date du 25 mai 2018, soit au moment de l'engagement de la procédure de licenciement de M. [B]. Les propos sont confirmés par Mme [Z], membre élue CGT, toujours à la même date et non le 10 mars 2018.
Les propos qui auraient été tenus fin avril ou début mai sont relatés par Mme [Z] alors même qu'elle ne participait pas à la réunion au cours de laquelle elle dit avoir entendu 'lui je vais me le payer', M. [W] parlant de M. [B].
Ces propos qui sont uniquement portés sur le registre du personnel, ne sont corroborés par aucun élément ni attestation.
Sur le contrôle du tri
M. [J] et Mme [E] attestent de ce que le contrôle de tri est une opération très rare. Le fait que cette dernière était la compagne de M. [B] ne saurait remettre en cause l'attestation, Mme [E] étant factrice sur [Localité 2] depuis 2005.
Toutefois, l'employeur justifie avoir réalisé ce contrôle de tri après avoir dressé un rapport sur la journée du 17 mai 2018, faisant apparaître 13 objets non distribués dans le coffre du Staby utilisé par M. [B].
Ce contrôle, qui avait pour objectif de vérifier le respect des process par M. [B] opéré le 23 mai 2018 a permis de relever 6 erreurs sur les 107 objets triés pendant un temps de tri de 20 mn.
Mme [E] note par ailleurs que 'lorsque M. [W] était directeur d'établissement à [Localité 2], les agents étaient mis sous pression', sans distinction quant à leur appartenance syndicale.
L'employeur démontre que le contrôle de tri était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale.
Sur l'ordre de distribuer le courrier du jour de grève
L'employeur produit des extraits de protocole d'accord avec les syndicats, le premier n'étant pas daté et le second ayant été signé le 15 octobre 2019 pour démontrer que la distribution du courrier après les jours de grève faisait l'objet d'accords.
Ces protocoles ne sont pas applicables au site de [Localité 2] mais dans les deux exemples produits, il est indiqué que le courrier non distribué un jour peut être étalé sur les jours suivants.
Mme [Z], élue CGT, fait mention des heures de départ du bureau de M. [B] les 23 et 24 mai 2018 à 15h30, attestant ainsi que sa charge de travail a été plus importante et qu'il a effectué des heures supplémentaires sur ces deux journées.
Cette mention permet d'établir que l'employeur a lissé la distribution du courrier qui n'avait pu être effectuée le 22 mai 2018, sur les deux jours suivants, les 23 et 24 mai 2018. M. [B] indique n'avoir perçu aucun salaire pour les heures supplémentaires qui auraient été effectuées mais ne les réclame pas dans le cadre de la présente procédure.
Enfin, il n'est pas établi que seul M. [B] a été concerné par l'obligation de distribuer le courrier du jour de grève sur les jours suivants, n'étant pas seul à avoir participé à cette journée nationale de grève, les protocoles versés par la société démontrant au contraire que la distribution sur les jours suivants une journée de grève est une mesure générale applicable au niveau national.
L'employeur démontre ainsi que la distribution du courrier les lendemains du jour de grève en plus de la distribution du jour est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale.
Sur la défiance de l'employeur à l'égard du syndicat CGT
Les alertes sur les agissements discriminatoires de la société à l'égard de M. [B] qui l'auraient placé en situation de stress, de crise de nerfs datent uniquement du 24 mai 2015, par mention portée par Mme [Z], élue CGT sur le registre du CHSCT.
Le salarié produit des courriers de l'inspection du travail postérieurs à son licenciement qui concernent les membres élus du CHSCT s'agissant de leur prise de parole ou de leur liberté de déplacement dans les locaux de l'entreprise.
M. [B] ne produit aucune pièce faisant état d'une entrave à l'exercice du droit syndical alors qu'il était salarié de la société, étant précisé par ailleurs qu'il n'exerçait pas de mandat syndical ni n'était engagé auprès de l'employeur pour la défense des intérêts collectifs des salariés au sein de la société.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il est démontré que les faits invoqués par M. [B], sont, pour ceux qui sont établis, justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale.
La demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
L'existence d'une discrimination n'étant pas établie, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement.
La lettre de licenciement adressée le 9 juillet 2018 par la société comporte trois griefs :
1 - Sur les faits du 17 mai 2018
Il est reproché à M. [B] d'avoir oublié de distribuer 13 objets, restés dans le coffre de son Staby (scooter électrique utilisé par les facteurs) et de ne pas avoir respecté le process des règles de distribution ni l'article 16 du règlement intérieur de la société.
M. [B] soutient que ces faits auraient déjà été sanctionnés, ayant reçu le lendemain un 'rapport de faits' aux termes duquel il était invité à respecter le process et à assurer la distribution des objets prioritaires au quotidien.
La société soutient au contraire que l'envoi de ce 'rapport de faits' était destiné à rappeler au salarié l'obligation de se conformer aux règles contractuelles et procédures et ne constitue pas une sanction.
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Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, 'constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'.
En application du principe « non bis in idem », une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives. Le prononcé d'une première sanction épuise ainsi le pouvoir disciplinaire de l'employeur et le fait que cette première sanction disciplinaire n'ait pas été suivie d'effet n'autorise pas à prononcer une nouvelle sanction en réponse aux mêmes faits.
En vertu de son contrat de travail, M. [B] s'engageait à se conformer aux dispositions du règlement intérieur en vigueur ainsi qu'aux instructions qui pourront lui être données concernant les conditions d'exécution de travail.
Les faits du 17 mai 2023 qui constituent le 1er grief de la lettre de licenciement ont donné lieu à un 'rapport de fait' en date du 18 mai ainsi libellé : 'Monsieur, le 17 mai 2018, nous avons retrouvé 13 objets non distribués dans le coffre du Staby. Parmi ces objets une lettre verte et une presse urgente.
Je vous demande à l'avenir de bien respecter les PROCESS et assurer la distribution des objets prioritaires au quotidien'.
Dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche à M. [B] de ne pas avoir respecté le protocole qui prévoit que les objets oubliés soient retraités le lendemain alors qu'il a quitté son poste en abandonnant les 13 objets dans la sacoche du véhicule, sur le parking, sans en faire part à son employeur, cherchant ainsi à dissimuler sa faute.
La lettre par laquelle l'employeur adresse divers reproches au salarié, lui demande sans autre observation de respecter les procédures internes et de traiter les objets prioritaires de façon rigoureuse, sanctionne un comportement fautif. Même s'il ne porte pas le nom d'avertissement ou de blâme, sanctions prévues par le règlement intérieur, son classement au dossier personnel du salarié permettant au comité consultatif paritaire d'en prendre connaissance au même titre qu'une précédente sanction et sa mention par l'employeur au soutien de la gravité de la faute démontrent l'intention de la société de sanctionner le comportement de M. [B] par la remise du 'rapport de faits'.
Ces mêmes faits ne pouvaient plus justifier son licenciement.
2 - Sur les faits du 24 mai 2018
La société reproche au salarié d'avoir perdu une caissette, contenant une centaine de courriers, qui était attachée sur son véhicule, puis d'avoir indiqué à son supérieur hiérarchique qu'elle lui avait été volée, la caissette ayant finalement été retrouvée par une cliente de La Poste le 26 mai 2018 dans l'allée menant à son domicile.
Dans un courrier du 24 mai 2018, M. [B] déclare ainsi la disparition d'un bac de courrier réservé à un lotissement. 'En ouvrant mon coffre de Staby à 13h pour faire cette partie, je m'aperçois qu'il manque carrément le bac gris, je préviens immédiatement mon supérieur. J'ai plusieurs fois refait le trajet'.
Conformément à la demande de la direction, M. [B] a déposé plainte le 25 mai 2018 pour vol de la caisse contenant plus d'une centaine de courriers ainsi que trois petits colis. Il précisait qu'il y avait plusieurs caisses entreposées dans le coffre arrière du véhicule qui ne se fermait pas.
M. [B] réfute toute négligence de sa part dans la perte de la caissette et invoque d'une part, la défectuosité du Staby et, d'autre part, l'état de la chaussée.
Il produit les attestations de M. [D], M. [R], Mme [P] et Mme [G] selon lesquelles les coffres des Staby ou la plupart des coffres des Staby ne fermaient pas, Il souligne l'avoir précisé lors du dépôt de plainte pour vol et relève l'état dégradé du matériel résultant de l'attestation du garage Renault produite par l'employeur. Il rappelle également que toutes les lettres ont été retrouvées sans avoir été endommagées par la pluie.
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L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance.
M. [R] atteste que les véhicules Staby ne ferment pas à clef : 'Ils pourraient théoriquement fermer à clef. Mais la clef n'est généralement pas fournie. Une serrure en plastique existe. Elle est toutefois très légère et s'ouvre très facilement avec les bosses et le poids des caissettes'.
La société demande le rejet de cette attestation non conforme à l'article 202 du code de procédure civile. Toutefois, si les écrits des uns et des autres n'ont pas été établis dans les formes prévues par ce texte, ils demeurent des éléments qu'il appartient à la cour de prendre en considération, M. [R] produisant une nouvelle attestation en procédure comportant copie de sa carte d'identité.
M. [D], facteur à [Localité 2], a attesté que l'encadrement était au courant de la difficulté, M. [R] ayant indiqué que ce point avait également été évoqué dans les différents CHSCT.
La fiche descriptive du véhicule mentionne la présence de coffres pouvant être verrouillés et de cales permettant de retenir les caissettes pour en éviter la perte. Mme [M] et Mme [U], responsables d'équipe,
Mme [N], responsable encadrant, confirment que la perte d'une grosse quantité de courrier est quasi-impossible dans le fonctionnement actuel de la distribution. Aucune d'entre elles n'a assisté à la perte de caissettes de courriers sur un Staby.
Toutefois, l'employeur ne démontre pas avoir remis au salarié une clef pour fermer le coffre du véhicule ni que le coffre fermait à clef, alors que les faits se sont déroulés le 24 mai 2018, journée au cours de laquelle M. [B] devait distribuer le courrier du jour en plus d'une partie du courrier du jour de la grève du 22 mai, rendant son véhicule plus chargé. Par ailleurs, la photographie du lieu où a été retrouvée la caissette fait apparaître une route gravillonnée, sur laquelle la stabilité d'un véhicule à deux roues est plus difficile.
La lettre de licenciement ne reproche pas la conduite de M. [B], de sorte que la société ne peut soutenir dans la présente procédure que la caissette de courrier est tombée en raison de la conduite inadaptée du salarié.
Les éléments relatifs à l'excès de vitesse le 31 juillet 2017, la suspension temporaire de son permis de conduire, les réclamations du gérant des magasins Mobalpa et Literie 24 suite au passage du véhicule conduit par M. [B] sur le trottoir le 8 mars 2018, où le bardage des deux magasins ainsi que la voiture du gérant du magasin Mobalpa auraient été endommagés, de même que les propos de la gérante du magasin Literie 24 selon laquelle que M. [B] 'ne veut pas descendre de sa mobylette pour déposer le courrier dans la boîte aux lettres, ce qu'il fait qu'il a dégradé l'angle de l'entrée du magasin, roule sur le trottoir' ou encore l'attestation du garage Renault sur le nombre de réparations du véhicule sont en outre inopérants dès lors qu'ils ne sont pas de nature à établir que la chute de la caissette du scooter le 24 mai 2018 résulterait d'une faute de conduite du salarié.
M. [B] n'était pas titulaire de la tournée 126 mais a reconnu lors de l'entretien préalable qu'il l'effectuait depuis 6 mois, ce que confirme Mme [X], responsable de secteur et que chaque véhicule est affecté à une tournée.
Toutefois, il n'est pas démontré que M. [B] était seul à l'utiliser son scooter, notamment lorsqu'il était en congés et la responsabilité de l'état du véhicule, au demeurant non visée dans la lettre de licenciement, ne peut lui être attribuée.
Par ailleurs, M. [J] confirme que la caisse de courrier a bien été distribuée le lendemain, le courrier étant en bon état, la photographie produite par l'employeur pour soutenir que la caissette était endommagée n'étant pas probante et contraire à cette attestation ainsi qu'au courrier de Mme [I] venue rapporter le courrier dans les bureaux de La Poste après l'avoir mis à l'abri de la pluie.
En l'absence d'éléments permettant de démontrer que la perte de la caissette était dûe à un comportement fautif du salarié qui aurait agi de manière contraire au règlement intérieur, et notamment au respect du secret des correspondances, ce grief n'est pas établi.
3 - Le non-respect du bulletin d'itinéraire de la tournée
La société reproche également à M. [B] l'absence de respect du bulletin d'itinéraire de la tournée dès lors que le contenu de la caissette perdue le 24 mai 2018 aurait dû être livré en début de tournée, ce qui n'est pas contesté par le salarié.
En effet, alors que les plis retrouvés concernaient un lotissement qui devait être desservi en début de tournée, il ne s'est aperçu de sa disparition qu'en fin de tournée à 13H, ce qu'il a confirmé dans sa déclaration écrite du 24 mai 2018.
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Il ressort du document interne d'évaluation des tournées de distribution de janvier 2018 que la géographie de la tournée répertorie le descriptif des points d'arrêt où le facteur effectue une prestation et leur ordonnancement chronologique sur la tournée ou circuit ainsi que leur positionnement cartographique. C'est sur la base de sa 'géographie' que le diagnostic de chaque tournée est effectué.
Les données sont régulièrement mises à jour par l'organisateur dans des applications métiers. Ces applications et informations référentielles constituent le socle de la description des tournées et doivent être vérifiées par le facteur titulaire de la tournée. Le positionnement sur la vision cartographique des points de distribution accompagne la liste des adresses. Le bulletin d'itinéraire est le détail complet et ordonné de la tournée effectivement réalisée par le facteur.
M. [V], organisateur des tournées, atteste que 'l'itinéraire est issu d'un partage entre des agents ayant les connaissances de terrain et l'organisateur (...) dès lors, le facteur réalise sa tournée en respectant l'ordre établi'.
M. [B] soutient toutefois que le non-respect de l'itinéraire serait une habitude de tous les facteurs, dans l'intérêt des clients, afin de pouvoir délivrer les recommandés aux heures de présence des clients et desservir les sociétés avant la pause méridienne.
M. [B] produit l'attestation de M. [R] selon laquelle 'pas un facteur en France ne respecte le bulletin d'itinéraire'(...) Respecter le bulletin d'itinéraire et faire baisser le taux d'instance (plis avisés non distribués) sont des ordres contradictoires'.
M. [B] verse également l'attestation de Mme [E] qui 'pense que M. [B] avait pris l'habitude de modifier son bulletin d'itinéraire pour améliorer le service, précisant que cette façon de faire est courante et pratiquée par le plus grand nombre de facteurs'.
Il se rapporte enfin au compte rendu de la commission consultative paritaire du 3 juillet 2018 au cours de laquelle un représentant du personnel a indiqué 'qu'il est demandé aux agents depuis la mise en place de l'accord sur les horaires collectifs de ne pas suivre le bulletin d'itinéraire', et un autre représentant rappelant que les bulletins d'itinéraires ne sont pas tous conformes à la réalité.
Les comptes rendus professionnels des années 2015 et 2016 produites font état d'une évaluation sur l'item 'réduction du taux d'instance' consistant en une seconde présentation des plis non distribués, procédure recommandée par la société sans qu'il apparaisse que les salariés étaient évalués sur leur capacité à modifier l'itinéraire pour réduire ce taux d'instance. Par ailleurs, aucun élément ne permet d'établir que les facteurs avaient une prime s'ils réduisaient leur taux de plis non avisés, par la modification du bulletin d'itinéraire.
M. [B] fait la comparaison entre le bulletin d'itinéraire du circuit 127 établi par la direction et celui établi par le manager qui divergent. Toutefois, aucune indication de date ni de nom du manager n'apparaît sur le bulletin modifié produit, qui consiste en une liste d'adresses reprises sur un format A4, sans entête et sans réutilisation des tableaux déjà édités par La Poste. Ce document ne peut valoir comme démontrant la tolérance de la direction à modifier les bulletins d'itinéraire.
Mme [X] atteste que M. [B] n'a pas sollicité d'encadrant pour demander une modification du sens de la tournée, ce que le salarié ne soutient pas au demeurant.
Cependant, la société reconnaît qu'après le 24 mai 2018, elle a organisé une réunion pour rappeler à tous les salariés l'obligation de suivre l'itinéraire édité le matin, ce qui atteste l'existence chez les facteurs et leur manager d'une certaine tolérance sur le suivi précis de l'itinéraire. M. [V], organisateur, reconnaît d'ailleurs que ces bulletins pouvaient être modifiés par le manager du facteur, en prenant en compte les plis avisés non distribués : 'les travaux au quotidien de classement et de distribution du courrier selon un itinéraire permettant à chaque client de recevoir son courrier régulièrement'.
Seule Mme [K], gérante du magasin Literie 24 a, par courrier du 9 mars 2018 ainsi regretté que le facteur depuis peu passe tard entre 11h45 et 14h alors qu'avant elle avait le courrier entre 10h30 et 10h45, le bulletin d'itinéraire faisant apparaître ce magasin en début de tournée, en position 121 sur 547.
L'employeur n'établit pas que les bulletins d'itinéraires étaient effectivement suivis et respectés par chaque facteur et chaque manager sur les différentes tournées, de sorte que ce grief n'est pas établi.
En l'absence de démonstration de la réalité des griefs invoqués par l'employeur et, étant rappelé que le doute doit profiter au salarié, il convient de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes financières
M. [B] avait une ancienneté de 7 ans.
Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, le premier jugement, qui se référant à un salaire moyen non contesté par l'employeur, a alloué à M. [B] les sommes de 3.436,68 euros au titre de l'indemnité de préavis outre celle de 343,69 euros au titre des congés payés sur préavis, sera confirmé.
M. [B] sollicite le paiement d'une indemnité de licenciement correspondant à une ancienneté de 7 ans et 22 jours, dont le montant n'est pas contesté par l'employeur.
Il convient par conséquent de confirmer le premier jugement de ce chef.
M. [B] sollicite une indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse d'un montant de 22.000 euros.
En application des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire.
Il justifie qu'il était en instance de divorce au moment de son licenciement, qu'il a déposé une demande auprès de la commission de surendettement, le licenciement brutal l'ayant confronté à des difficultés financières (avis à tiers détenteurs, incidents de paiement).
Depuis le 1er juillet 2021, Il ne perçoit plus d'indemnités de chômage et est bénéficiaire du RSA. Il bénéficie actuellement d'une prime d'activité de 340,24 euros, exploitant depuis novembre 2022, un Food Truck qui lui a procuré un revenu de 1.788 euros par mois de janvier à juin 2023.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [B], de son âge au moment du licenciement (40 ans), de son ancienneté, de ses difficultés à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de fixer à 10.000 euros la somme de nature à assurer la réparation du préjudice subi par M. [B] à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera en outre ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur la remise des documents sociaux
La société soulève l'irrecevabilité de cette demande qui a été développée en cours de procédure mais ne figurait pas dans la déclaration d'appel au titre des chefs de jugement critiqués.
Conformément à l'article 933 du code de procédure civile, la déclaration d'appel précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité.
En vertu de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 29 décembre 2020 est limitée aux chefs du jugement suivants :
'en ce que le conseil de prud'hommes a débouté M. [B] de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, de la nullité du licenciement, de sa requalification en un licenciement pour une cause réelle et sérieuse, et de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination syndicale à hauteur de 25.000 euros, pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 22 000 euros'.
Cependant, la demande de remise de documents sociaux rectifiés, le cas échéant sous astreinte, a un objet indivisible avec les demandes liées aux motifs de la rupture du contrat en sorte qu'il y lieu de considérer que la cour en est saisie.
La société devra délivrer à M. [B] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés sur la durée d'emploi et les sommes de nature salariale allouées par la présente décision, étant relevé que le motif du licenciement n'a pas à figurer sur ces documents et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée.
Sur les intérêts
Au même titre que la demande relative aux documents sociaux, la société soulève l'irrecevabilité de cette demande qui a été développée en cours de procédure mais ne figurait pas dans la déclaration d'appel au titre des chefs de jugement critiqués.
En vertu des dispositions des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, les créances produisent intérêts au taux légal de plein droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, pour les créances indemnitaires et les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si la décision de justice le précise.
Les intérêts ont ainsi un objet indivisible des créances allouées en sorte qu'il y lieu de considérer que la cour est saisie de la demande à ce titre.
Il y sera fait droit dans la limite des textes ci-dessus rappelés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société La Poste, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à M. [B] de la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et assorti la délivrance des documents sociaux d'une mesure d'astreinte,
Statuant de nouveau sur les chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [B] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société La Poste à verser à M. [B] la somme de 10.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par la société La Poste à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [B] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant et précise que les intérêts échus produisent eux-même intérêt pourvu qu'ils soient dus au moins pour une année entière,
Ordonne à la société La Poste de délivrer à M. [B] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés sur la durée d'emploi et les sommes de nature salariale allouées par la présente décision et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamne la société La Poste aux dépens ainsi qu'à payer à M. [B] la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire