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Cour de cassation, 22 mai 2008. 07-14.208

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-14.208

Date de décision :

22 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 janvier 2007), que M. X... ayant assigné M. Y... devant un tribunal de grande instance en réparation d'un préjudice, la cour d'appel, par un arrêt du 7 avril 2003, après avoir analysé les éléments de preuve produits, l'a débouté "en l'état" ; que M. X... ayant à nouveau assigné M. Y..., le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, a accueilli sa demande en paiement de dommages-intérêts ; que M. Y... a fait appel et invoqué la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, qu'une décision déboutant le demandeur «en l'état» en raison de l'insuffisance de ses justifications lui permet d'engager une nouvelle instance aux mêmes fins en produisant des preuves complémentaires ; qu'en l'espère, M. X... avait invoqué des faits nouveaux qui se trouvaient caractérisés par des éléments de preuve qui n'avaient pu être fournis lors de la précédente instance ; que dès lors, en retenant que le débouté en l'état, faute de preuves suffisantes, prononcé par l'arrêt du 7 avril 2003, avait un caractère définitif interdisant l'introduction d'une nouvelle instance, la cour d'appel a violé les articles 122 et 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ; Mais attendu que la mention "en l'état" est sans portée dans une décision statuant au fond ; Et attendu que l'arrêt retient exactement qu'une décision irrévocable ayant déjà été rendue, M. X... ne pouvait introduire contre la même partie une nouvelle instance ayant le même objet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.

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