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Cour de cassation, 17 décembre 2009. 08-20.460

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-20.460

Date de décision :

17 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société X... de sa reprise d'instance à l'encontre des consorts Y... ; Sur le premier moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel (Limoges,15 juillet 2008) a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve ni se contredire, que le prix convenu entre les parties était de 100 000 francs TTC ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond du préjudice subi par M. Y... au cas où la pelleteuse ne pourrait lui être restituée dans son état de février 2004 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'avoir infirmé le jugement entrepris, dit qu'il y avait eu contrat de vente conclu au mois de juillet 2000 entre la SARL X... et M. Pierre Y..., portant sur une pelleteuse de marque Caterpillar 215CLC 04HG02428 moyennant le prix de 100.000 F TTC, dit que M. Pierre Y... en a acquitté le prix, condamné la SARL X... à restituer ladite pelleteuse à M. Pierre Y..., sous peine d'une astreinte, et condamné la SARL X... à payer à M. Pierre Y... les sommes de 19.530,67 € et 7.507 € en réparation de ses préjudices pour le cas où cette dernière ne pourrait restituer la pelleteuse à M. Y... dans l'état où elle se trouvait au mois de février 2004 ; Aux motifs que « le litige opposant les parties réside dans le fait que Monsieur Pierre Y... prétend que le prix de vente de la pelleteuse fixé à 100.000 F s'entendait TTC, alors que la SARL X... soutient pour sa part qu'elle s'entendait HT et qu'ainsi, M. Y... ne se serait pas acquitté de l'intégralité du prix ; qu'en réalité, il s'agit non pas d'un désaccord sur la formation du contrat de vente, mais sur son exécution quant à l'imputation d'une taxe qui n'est par ailleurs, de nature à remettre en cause l'accord des parties sur la chose et son prix dès lors qu'en l'espèce, la vente a reçu exécution d'une part, par la remise de la pelleteuse à l'acquéreur dès la transaction intervenue en juillet 2000, laquelle est restée depuis en sa possession 4 années durant, sans que le vendeur ne la revendique, ni ne soutiennent, ni n'allègue qu'elle aurait été remise à M. Y... pour une cause autre : prêt gratuit, location, etc..., et d'autre part, par le paiement d'un acompte de 20.000 F lors de la transaction qui a été reconnu par M. X... lors de son audition devant les gendarmes, puis par celui du solde du prix moyennant des acomptes ; que l'intention des parties était donc bien de conclure une vente portant sur une pelleteuse moyennant le prix de 100.000 F ; que le jugement sera infirmé ; que s'agissant du prix, il appartient au vendeur qui conteste le prix de vente d'établir la preuve du montant de la chose vendue ; qu'en l'espèce, il s'agit d'une transaction verbale, sans facture, avec une partie des paiements réalisée en espèces (2 acomptes) ou par délégation de créance sans écrit non plus, de sorte que la discussion instaurée après coup par M. X... ne permet pas de pallier sa carence et de remettre en cause le montant du prix de la chose ainsi vendue, et il ne rapporte pas la preuve que la transaction aurait été entendue pour un montant de 100.000 F hors taxe ; que pour sa part, M. Y... justifie avoir réglé la pelleteuse par le règlement d'un premier acompte versé en espèces lors de la transaction de 20.000 F, ce qu'a reconnu M. X... devant les services de gendarmerie et tel qu'il a déjà été dit, puis d'un deuxième acompte versé lui aussi en espèces le 28 septembre 2000, tel qu' en témoigne Madame Marie-Louise Z..., un règlement de 17.000 F dans le cadre du règlement d'un chantier et enfin, un chèque de banque remis à M. X... le 26 août 2004 d'un montant de 6.555,31 €, soit la somme totale de 16.007,15 € (105.000 F), soldant ainsi le prix de vente de l'engin ; que M. X... ne pouvait se prévaloir au mois de février 2004 de l'absence du paiement du solde du prix qui n'est intervenu qu'au mois d'août suivant pour décider qu'il demeurait propriétaire de la pelleteuse dès lors que seule une clause écrite au contrat de vente aurait pu différer la propriété de la chose à son paiement intégral, tout comme seule une clause écrite de réserve de propriété pouvait l'autoriser à revendiquer la pelleteuse, de sorte qu'en l'absence de contrat écrit, et en présence du paiement intégral du prix de vente de la pelleteuse l'acquéreur a rempli son obligation, et la SARL X... prise en la personne de son représentant légal devra exécuter la sienne en restituant la pelleteuse à M. Y... dans l'état où elle se trouvait au mois de février 2004 et ce, dans le délai de huit jours suivant la signification du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard qui courra pendant une durée de 3 mois » ; 1°Alors qu 'il appartient au demandeur, qui se prévaut d'un contrat de vente, de justifier de l'accord des parties tant sur la chose que sur le prix ; que la Cour d'appel, pour accueillir les demandes de M. Y..., et décider qu'il y avait bien eu contrat de vente conclu au mois de juillet 2000 entre la SARL X... prise en la personne de son représentant légal et Monsieur Pierre Y..., portant sur une pelleteuse de marque Caterpillar 215CLC 04HG02428 moyennant le prix de 100.000 F TTC, a retenu que s'agissant du prix, il appartenait au vendeur qui conteste le prix de vente d'établir la preuve du montant de la chose vendue ; qu'elle a violé les articles 1315 et 1583 du Code civil ; 2° Alors que tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges ne peuvent se fonder sur des motifs de fait contradictoires ; que la Cour d'appel, pour accueillir les demandes de M. Y..., et décider qu'il y avait bien eu contrat de vente conclu au mois de juillet 2000 entre la SARL X... prise en la personne de son représentant légal et Monsieur Pierre Y..., portant sur une pelleteuse de marque Caterpillar 215CLC 04HG02428 moyennant le prix de 100.000 F TTC, et dire que M. Y... en avait acquitté le prix, a retenu que l'intention des parties était de conclure une vente portant sur une pelleteuse moyennant le prix de 100.000 F ; qu'en statuant ainsi, et tout en retenant que M. Y... justifiait avoir acquitté, en plusieurs versements, une somme totale de 105.000 F, soldant ainsi le prix de vente de l'engin, ce dont il résulte que le prix ainsi soldé n'était pas seulement de 100.000 F, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué : D'avoir condamné la SARL X... à restituer la pelleteuse à M. Pierre Y..., sous peine d'une astreinte, et à payer à M. Pierre Y... les sommes de 19.530,67 € et 7.507 € en réparation de ses préjudices pour le cas où cette dernière ne pourrait restituer la pelleteuse à M. Y... dans l'état où elle se trouvait au mois de février 2004 ; Aux motifs que « pour le cas où la SARL X... ne pourrait pas restituer la pelleteuse dans l'état où elle se trouvait en février 2004, M. Y... sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 19.530 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, outre celle de 7.507 € en réparation de son préjudice de jouissance ; que la somme de 19.530 € représente le prix de vente réglé à concurrence de 16.007,15 €, outre 3 factures établies par la société BERGERAT MONNEYEUR en date du 12/03/2002 et 22/04/2002 portant sur des travaux de remise en état de la pelleteuse (remplacement arbre d'entraînement, commande, etc...) ; que la somme de 7.507 € sollicitée au titre du préjudice de "jouissance" correspond en réalité à celle déboursée par M. Y... pour remplacer les chaînes de la pelleteuse Caterpillar, tel que cela résulte de la facture émise le 28 février 2001 par la société BERGERAT MONNEYEUR ; qu'il sera fait droit à ses demandes, ces frais occasionnés ne constituant pas des dépenses d'entretien, mais des dépenses nécessaires à la remise en état de la pelleteuse qui ne doivent pas rester à la charge de Monsieur Y... pour le cas où la SARL X... ne pourrait pas restituer la pelleteuse sous peine d'enrichir sans cause cette dernière » ; 1° Alors que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec des dommages-intérêts ; que la Cour d'appel a condamné la SARL X..., d'une part à restituer la pelleteuse à M. Pierre Y..., sous peine d'une astreinte, et d'autre part à payer à M. Pierre Y... les sommes de 19.530,67 € et 7.507 € en réparation de ses préjudices pour le cas où cette dernière ne pourrait restituer la pelleteuse à M. Y... dans l'état où elle se trouvait au mois de février 2004, et tout en constatant que la somme de 19.530 € représentait le prix de vente réglé à concurrence de 16.007,15 €, outre des factures de remise en état ; que la Cour d'appel a donc, à la fois, ordonné l'exécution du contrat de vente et sanctionné son inexécution, violant l'article 1184 du Code civil ; 2° Alors que la réparation doit être intégrale, sans excéder le préjudice subi ; que la Cour d'appel a condamné la SARL X..., d'une part à restituer la pelleteuse à M. Pierre Y..., sous peine d'une astreinte, et d'autre part à payer à M. Pierre Y... les sommes de 19.530,67 € et 7.507 € en réparation de ses préjudices pour le cas où cette dernière ne pourrait restituer la pelleteuse à M. Y... dans l'état où elle se trouvait au mois de février 2004, tout en constatant que la somme de 19.530 € représentait le prix de vente réglé à concurrence de 16.007,15 €, outre des factures de remise en état, et que M. Y... avait été en possession de la pelleteuse entre les mois de juillet 2000 et février 2004 ; qu'elle a violé les articles 1147 et 1149 du Code civil ; 3° Alors que le demandeur en indemnisation doit justifier d'un préjudice certain, en relation de causalité avec un fait dommageable ; que la Cour d'appel, qui a condamné la SARL X... à payer à M. Pierre Y... les sommes de 19.530,67 € et 7.507 € en réparation de ses préjudices pour le cas où cette dernière ne pourrait restituer la pelleteuse à M. Y... dans l'état où elle se trouvait au mois de février 2004, prononçant ainsi une condamnation conditionnelle fondée sur un fait générateur et un préjudice hypothétiques, a violé les articles 1147 et 1149 du Code civil.

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