Texte intégral
N° S 16-86.582 F-D
N° 1412
FAR
21 JUIN 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Gérard X...,
contre l'arrêt de la juridiction de proximité de VILLEURBANNE, en date du 10 octobre 2016, qui, pour changement de direction sans avertissement préalable, l'a condamné à 50 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 429 et 537 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que M. X... a été verbalisé sur l'autoroute A7, à hauteur de Feyzin, le 25 août 2015 pour un changement de direction sans avertissement préalable ; qu'il a contesté l'avis de contravention en exposant que ce changement de direction résultait, selon lui, d'une manoeuvre d'évitement d'un autre véhicule, l'obligeant à se déporter sur la file de droite ; que, poursuivi devant la juridiction de proximité, il a soulevé une exception de nullité au motif que le procès-verbal de contravention ne permettait pas de caractériser les circonstances concrètes de l'infraction de changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable ;
Attendu que la juridiction de proximité, pour écarter l'exception de nullité, a retenu que la formulation, aussi concise qu'elle soit, de "changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable" suffisait pour caractériser l'infraction sans qu'il soit nécessaire d'ajouter d'autres éléments de fait, étant suffisamment explicite pour que le prévenu comprenne précisément l'infraction qui lui était reprochée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, les constatations de l'agent verbalisateur, selon lesquelles le véhicule conduit par le prévenu a opéré, au lieu indiqué, un changement de direction sans avertissement préalable, suffisent à établir la matérialité de l'infraction relevée, d'autre part, il n'est pas contesté que l'intéressé a eu précisément connaissance des faits reprochés lors de son interpellation effectuée sur-le-champ, la juridiction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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