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Cour de cassation, 08 novembre 1995. 94-85.264

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.264

Date de décision :

8 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - PRATS Floréal, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 15 septembre 1994, qui, pour inobservation d'un feu rouge, l'a condamné à une amende de 1 400 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'omission de viser dans le dispositif de l'arrêt attaqué les textes appliqués - lesquels sont énoncés comme fondant la poursuite dans le corps de la décision- ne saurait donner lieu à cassation, dès lors qu'il n'existe en l'espèce, aucune incertitude sur la nature de l'infraction retenue et les dispositions légales ou règlementaires dont il a été fait application ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Floréal Prats a été poursuivi pour "avoir à Paris, 16ème arrondissement, le 18 novembre 1991, à 18 heures, à l'angle de l'avenue Henri Martin et du boulevard Lannes, en tout cas depuis temps non prescrit, alors qu'il conduisait le véhicule automobile immatriculé 6079 MF 92, omis d'observer le signal d'arrêt "feu rouge"" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction poursuivie, l'arrêt attaqué énonce "que le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de la cause" ; Attendu qu'en s'appropriant ainsi les motifs du jugement entrepris, lequel relève que le fait visé à la prévention a été constaté par un procès-verbal régulièrement dressé, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 411 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la lettre que Floréal Prats prétend avoir adressée au président de la juridiction du second degré, pour demander à être jugé en son absence et présenter ses moyens de défense, soit parvenue à son destinataire ; Que, dès lors, le prévenu ne saurait reprocher à la cour d'appel de s'être abstenue de répondre à des conclusions dont elle n'était pas saisie ; Qu'ainsi le moyen ne peut être retenu ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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