Cour de cassation, 28 juin 1990. 88-43.712
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.712
Date de décision :
28 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., demeurant à Boos (Seine-Maritime), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la soicété anonyme Société juridique et fiscale de France (FIDAL), dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ... à Mont Saint-Aignan (Seine-Maritime), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, Beque, conseillers, Mme Y..., Mlle A..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Fidal, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 3 mai 1988) que M. Z..., entré le 1er décembre 1983 à la Société Fidal en qualité de technicien supérieur, a été licencié pour faute grave le 9 janvier 1985 pour avoir effectué hors de l'entreprise des travaux de même nature que ceux qui lui étaient confiés, sans l'autorisation écrite de l'employeur et avoir utilisé à cette fin des documents de la société ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités par l'employeur pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, d'une part, que dans ses conclusions, M. Z... s'était borné à reconnaître qu'il avait participé en tant que membre fondateur à la constitution des sociétés litigieuses et avait signé en tant qu'associé les statuts des sociétés Sivac et Sivac voyages ; qu'il a toujours fermement nié avoir participé à la rédaction des statuts de ces deux sociétés ; qu'en déclarant dès lors que le salarié aurait reconnu avoir participé à la rédaction des statuts des deux sociétés, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Z... et partant a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il appert d'une attestation de M. X..., régulièrement versée aux débats, qu'il était "intervenu à l'occasion de la constitution des sociétés Sivac et Sivac voyages en qualité de rédacteur des statuts" que dans ce même document, il ajoutait "ayant par ailleurs créé deux autres sociétés dans les mois précédents, il
ne m'a pas été bien difficile de procéder à ces opérations" ; que l'arrêt attaqué a considéré qu'il ne serait pas établi que M. X... aurait seul constitué quatre sociétés dans ce secteur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé cet acte par omission et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil et alors, enfin, qu'il résultait des termes clairs et précis des statuts des sociétés Sivac
et Sivac voyages qu'il y avait acquis des parts ; que l'arrêt attaqué a considéré que M. Z... n'établissait pas avoir accompli des actes normaux de gestion de son patrimoine privé dont il ne pouvait fournir aucun élément permettant d'en connaître la consistance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé par omission les documents régulièrement versés aux débats et ce faisant, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par le juge du fond, ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. Z... de sa demande en paiement d'indemnité par la Société Fidal pour rupture abusive de son contrat de travail, alors que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'il appartenait donc à la société Fidal d'établir que le salarié avait, comme elle le prétendait, utilisé les documents rédigés par celle-ci pour la rédaction des statuts des sociétés Sivac et Sivac voyages ; que pour retenir à la charge du salarié la commission d'une telle faute, l'arrêt attaqué a déclaré que ce dernier n'aurait pas établi que M. X... aurait seul constitué ces sociétés en utilisant des modèles de statuts en tous points identiques à ceux utilisés par la Fidal ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, tant par motifs propres que par ceux repris des premiers juges, a, sans inverser la charge de la preuve, constaté que les faits allégués étaient établis par les pièces versées aux débats ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'indemnités de déplacement; alors que, d'une part, le salarié est fondé à réclamer, tant que la prescription
extinctive n'est pas acquise, toutes les créances qui ont leur cause
dans la prestation de travail ; qu'il est incontesté que c'est dans le cadre de son travail, et plus précisément pendant sa période de formation, que le salarié a du exposer des frais de déplacement entre son domicile et Mont Saint-Aignan où il avait été tout d'abord affecté ; qu'en le déboutant de sa demande de ce chef, au motif inopérant que le contrat de travail ne prévoyait pas une telle indemnité puisque celui-ci stipulait comme lieu de travail Elbeuf, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que pour débouter M. Z... de sa demande en paiement d'indemnités de déplacement, la cour d'appel a déclaré que le salarié ne l'avait pas demandée avant le licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 2221 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'aucune convention n'avait jamais été conclue au sujet des frais de déplacement du salarié du domicile au bureau, que, sans encourir le grief du moyen, ils ont, par ce seul motif, justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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