Cour d'appel, 13 juin 2024. 24/01300
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01300
Date de décision :
13 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 13 juin 2024
N° RG 24/01300 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NV4O
[P] [C]
[G] [L] épouse [C]
c/
Société [8]
Société [17]
S.A. [23]
S.A. [22]
S.A. [12]
S.A. [10]
Société [15]
Société [16]
S.A. [25]
Société [6] [17]
S.A. [11]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 février 2024 (R.G. 23/00048) par le Juge des contentieux de la protection de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 11 mars 2024
APPELANTS :
Monsieur [P] [C]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [G] [L] épouse [C]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, comparants,
INTIMÉES :
Société [8]
SD chez [9] SURENDETTEMENT - [Adresse 14]
Société [17]
[Adresse 1]
S.A. [23]
[Adresse 3]
S.A. [22]
[Adresse 20]
S.A. [12]
Chez [24] - [Adresse 13]
S.A. [10]
- Chez [24]- [Adresse 13]
Société [15]
[Adresse 21]
Société [16]
[Adresse 14]
S.A. [25]
[Adresse 2]
Société [6] [17]
[18] - [Adresse 19]
S.A. [11]
[Adresse 5]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 octobre 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M et Mme [C], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 68 mois, au taux de 0,00%, avec paiement de 68 mensualités de 1060,59 € à 1048,72 €.
Statuant sur le recours de M et Mme [C] et de la banque [8], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bergerac par jugement du 13 février 2024 a ainsi statué :
- fixe la capacité de remboursement à 1339 €
- fixe deux des créances [8] à 0 €
- fixe la créance du [17] à 531,82 €
- fixe les autres créances aux montants arrêtés par la commission de surendettement
- rééchelonne le paiement des dettes suivant tableau annexé au jugement en 1 mensualité de 1123,86€ et 67 mensualités de 1316,86 €
- dit que le plan entrera en vigueur le 1 mars 2024.
Par courrier reçu au greffe le 11 mars 2024 M et Mme [C] ont formé un appel
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2024.
M et Mme [C] exposent qu'il n'a pas été tenu compte par le premier juge dans le montant des mensualités prévues au plan du contrat de location-vente de leur véhicule soit 256,77 € par mois, alors que la commission de surendettement les avait autorisés à poursuivre le contrat et leur avait conseillé de souscrire ensuite après autorisation un micro crédit pour payer la valeur de rachat soit 8700 € et avait donc limité le montant des mensualités du plan en tenant compte de cette charge.
Ils demandent donc que les mensualités mises à leur charge n'excèdent pas la somme de 1048 € comme l'avait prévu la commission de surendettement.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
Les sociétés [16], [8] et [24] ont indiqué par courriers adressés à la cour s'en remettre à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation des créances
Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a fixé les créances envers M et Mme [C] et sera confirmé de ces chefs.
Sur le plan de désendettement
M et Mme [C] ne critiquent pas davantage leur capacité de remboursement fixée par le premier juge à 1339 € mais font valoir à juste titre que la commission de surendettement avait retenu une mensualité de remboursement inférieure pour leur permettre de continuer à payer le loyer dû dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat dont les conditions contractuelles étaient maintenues.
Il est nécessaire de permettre aux débiteurs, comme l'avait prévu la commission de surendettement, de conserver leur véhicule et donc de maintenir les conditions du contrat de location avec option d'achat actuellement en vigueur, qui implique le paiement de mensualités de 256,77 €.
Il convient donc d'établir un nouveau plan de rééchelonnement du paiement des dettes par infirmation du jugement.
Les dépens resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu'il a fixé deux des créances [8] à 0 € , la créance du [17] à 531,82 € et les autres créances aux montants arrêtés par la commission de surendettement
L' infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Adopte en faveur de M et Mme [C] les mesures de redressement suivantes :
- réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour.
- rééchelonne le paiement des créances en 68 mensualités et deux paliers et dit qu'elles seront remboursées dans les conditions définies dans le tableau suivant.
Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt.
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution.
Rappelle que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement.
Dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions.
Rappelle qu'en cas d'aggravation significative de sa situation financière ou de modification de sa situation matrimoniale, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d'instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune.
Premier palier : 4 premiers mois
créancier
montant dû en €
mensualité en €
[22]
134,24
33,56
[23]
365,00
91,25
[8]
2329,77
582,44
[6] [17]
92,80
23,20
[17]
531,82
132,96
Deuxième palier : 64 mensualités du 5ème au 68ème mois
créancier
montant dû en €
mensualité en €
[7]
3041,88
47,53
[10] 01940000013047
1472,31
23,00
[10] 28932000988175
5039,71
78,75
[10] 28994001197483
5678,65
88,73
[12]
44640,77
697,51
[16]
3181,37
49,71
[25] Crédit
1226,07
19,16
[25] Crédit
1847,58
28,87
Y ajoutant
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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