Tribunal Administratif de MELUN, 07 février 2025. 2406161
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2406161
Date de décision :
7 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 avril 2024 en tant que, par cette décision, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne ne lui a accordé qu'une remise partielle de 1 211,35 euros de son indu d'allocation de logement sociale de 1 615,13 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que l'indu a été entièrement remis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Après y avoir été invité par un courrier qui lui a été présenté le 6 décembre 2024, dont il a été avisé de la mise en instance, et qui a été retourné au tribunal à défaut d'avoir été retiré dans les quinze jours de sa mise en instance au bureau de poste, alors que l'état du dossier - et notamment la teneur du mémoire en défense - permettait de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, et informé qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne et au département du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 7 février 2025 .
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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