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Tribunal Administratif de Nice, 25 octobre 2024. 2403988

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2403988

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête enregistrée sous le numéro 2403988, le 17 juillet 2024, Mme E C, épouse B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'examen sérieux ; - il est entachée d'incompétence de son signataire ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ; - il méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant, le couple ayant donné naissance en 2018 à l'enfant Eduard Jonas scolarisé en France depuis l'année 2023-2024 ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - Mme B travaille pour le compte de deux employeurs en qualité d'employée de maison, respectivement depuis juillet et septembre 2023 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et méconnait les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ; - elle est illégale, car privée de base légale. Par une mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. II. - Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le numéro 2403989, les 17 juillet et 7 août 2024, M. F B, représenté par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soulève les mêmes moyens que Mme B dans sa requête enregistrée sous le numéro 2403988. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par décisions du 10 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme B. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 octobre 2024 : - le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ; - et les observations de Me Mostefani substituant Me Traversini, représentant M. et Mme B, et de M. D représentant le préfet des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant philippin né en 1990 à Macabebe (Philippines), a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour le 14 octobre 2021. Mme A C, épouse B, ressortissante philippine née en 1990 à Bulacan (Philippines), a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour le 5 juillet 2023. Par deux arrêtés pris respectivement les 31 mai et 28 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer l'annulation de ces arrêtés. 2. Les requêtes n°s2403988 et 2403989 présentées par M. et Mme B concernent la situation d'un même couple d'étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. M. B fait valoir qu'il est entré en France le 22 mars 2016 muni d'un visa Schengen D et y réside depuis lors. Mme B fait valoir qu'elle est entrée en France le 13 avril 2017 munie d'un visa Schengen D, et y réside depuis lors. Ils produisent au soutien de leurs allégations des pièces diverses, consultations médicales, avis d'imposition, factures téléphoniques et d'énergie, relevés bancaires, qui justifient de leur résidence habituelle en France respectivement depuis 2016 et 2017. De plus, il ressort des pièces du dossier qu'ils se sont mariés le 13 février 2021 à Nice, que de cette union sont nés deux enfants en 2018 et 2024. Leur premier enfant est en outre scolarisé en classe de grande section à l'école primaire publique Ronchèse de Nice au titre de l'année scolaire 2023-2024. Il ressort également des pièces du dossier que les requérants démontrent une intégration professionnelle certaine sur le territoire national. En effet, M. B produit un avis d'imposition établi en 2020 sur les revenus de 2019 et une promesse d'embauche, en date du 23 novembre 2023, pour le compte de la SCI Gloria, en qualité de jardinier, en contrat à durée indéterminée à temps plein. Mme B justifie d'activités professionnelles en tant qu'employée de maison d'octobre 2019 à novembre 2020, de janvier 2021 à août 2021, et depuis juillet 2023. Par suite, les décisions attaquées ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et méconnaissent ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leurs requêtes, que les requérants sont fondés à demander l'annulation des décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de les admettre au séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destinations doivent également être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. et Mme B, à chacun un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. et Mme B ont obtenu chacun le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par leur conseil au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés des 28 juin et 31 mai 2024 pris à l'encontre de M. et Mme B par le préfet des Alpes-Maritimes sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. et Mme B, à chacun d'eux, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M et Mme B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président-rapporteur, Mme Soler, première conseillère, M. Bulit, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024. Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne, Signé Signé G. Taormina N. Soler Le greffier, Signé D. Crémieux La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. N°s 2403988 et 2403989

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