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Cour de cassation, 10 février 1993. 90-44.600

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.600

Date de décision :

10 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Noël X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1990 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Omnium de traitements et valorisation (OTV), dont le siège social est "Le Doublon", ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Omnium de traitements et valorisation (OTV), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 16 septembre 1985 par la société Omnium de traitements et valorisation (OTV) en qualité d'aide-opérateur, a été licencié pour faute grave le 28 juillet 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 21 juin 1990) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une faute grave constituée par le refus d'assurer une astreinte entre le 7 et le 10 juillet 1988, alors que, d'une part, le salarié avait travaillé précédemment à cette date du 15 juin au 7 juillet à 15 heures inclus, de façon continue, y compris au cours du week-end (samedi et dimanche) 18 et 19 juin, 26 et 27 juin, samedi 2 juillet et dimanche 3 juillet 1988 à 15 heures ; alors que, d'autre part, le service astreinte étant assuré par deux employés logés sur le site, M. X... avait, à la demande de son employeur, demandé à son collègue de travail de le remplacer pendant la période du jeudi 7 juillet au lundi 11 juillet 1988, ce que celui-ci avait accepté ; que l'employeur avait refusé ; que le salarié avait maintenu sa position, l'astreinte ayant été assurée par le remplaçant ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant les éléments de fait et de preuve, ont constaté que M. X... avait refusé, sans justification, d'assurer l'obligation contractuelle d'assurer une astreinte ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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