Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 juillet 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03077 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6AB
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juillet 2023, à 15h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X se disant [T] [P]
né le 01 Mars 1984 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 24 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 juillet 2023, à 07h39, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête du préfet en prolongation d'une mesure de rétention administrative au motif qu'uen atteinte aurait été portée aux droits de M. [P] dès lors qu'il n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de la notification de ses droits, alors qu'il avait fait usage de son droit à prévenir un membre de sa famille en donnant le nom et le numéro de téléphone d'une personne présentée comme sa s'ur, et a également demandé l'assistance d'un avocat, ce dont il résulte qu'il n'est justifié d'aucune atteinte aux droits de l'intimé , et qu'en outre il a ensuite bénéficié pendant toute la durée de la garde à vue de la présence d'un interprète.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance dont appel.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, il convient, après avoir rejeté les exceptions d'irrégularité soulevées et avoir déclaré recevable la requête du préfet en prolongation de la retenue de l'intéressé, d'y faire droit.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [P] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS l'exception d'irrégularité,
DECLARONS recevable la requête du préfet des Hauts 'de-Seine en prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [P],
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [P] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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