Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 7]
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Septembre 2023
N° RG 22/01649 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCYO
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 18 Août 2022, RG 1122000087
Appelant
M. [V] [Y]
né le 10 août 1983 à [Localité 12] ([Localité 1]) demeurant [Adresse 5]
Comparant en personne
Intimés
[10] dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Marie-Ange SOUVY, avocat au barreau de [Localité 7]
SIP [Localité 7] sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
ENGIE dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[6] - dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
TRESORERIE [Localité 7] sise [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[13] dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
S.A. [11] dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 16 mai 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [Y] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie le 26 août 2021. Sa demande a été jugée recevable le 12 octobre 2021.
Par décision du 27 janvier 2022 la commission a imposé des mesures de désendettement au débiteur consistant en un plan de remboursement de ses dettes sur une durée de 54 mois. La commission a retenu une capacité mensuelle maximale de remboursement de 596,89 euros et un maximum légal de 481,69 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2022, M. [Y] a contesté ces mesures en faisant valoir une diminution de ses ressources (arrêt maladie) et une augmentation de ses charges (naissance d'un nouvel enfant, loyer modifié).
Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a:
déclaré recevable en la forme et fondé le recours en contestation de M. [Y],
infirmé les mesures imposées à l'égard de M. [Y] par la commission de surendettement de la Savoie, dans sa séance du 27 janvier 2022,
fixé la capacité de remboursement de M. [Y] à hauteur de 261,34 €, correspondant à la différence entre les ressources et les charges,
dit que le remboursement des dettes de M. [Y] interviendra, à taux zéro, sur une durée de 84 mois et qu'il devra payer des mensualités à hauteur de 261,34 €,
constaté l'effacement partiel de la dette de la société [13] à hauteur de 1013,37 euros,
dit que les mensualités devront être réglées par M. [Y] avant le 10 de chaque mois, le premier paiement devant intervenir en septembre 2022,
dit qu'en cas de non respect de ce plan, celui-ci deviendra caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception,
rappelé que les créancier ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures,
dit qu'en cas d'amélioration significative de la situation financière des débiteurs pendant au moins trois mois, il leur appartiendra d'en aviser les créanciers et de solliciter la mise en place de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement par lettre simple,
rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire,
rappelé que la procédure est sans frais ni dépens.
Ce jugement a été notifié à M. [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 3 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la cour le 17 septembre 2022, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
M. [Y] a été convoqué à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 7 décembre 2022.
A l'audience du 16 mai 2023 il s'est présenté et a exposé que les mensualités fixées par le juge sont trop élevées et qu'il ne parvient pas à les payer, il précise n'avoir pas commencé à exécuter le plan. Il estime sa capacité de remboursement de 100 à 150 euros par mois maximum. Il produit des bulletins de salaire récents et indique que ses revenus sont actuellement d'environ 2000 euros nets par mois, pour des charges mensuelles de 1450 euros par mois outre l'alimentation, avec deux enfants à charge. Sa compagne travaille en CDD et perçoit environ 1000 euros par mois qui sont utilisés pour les frais de crèche et l'alimentation.
Tous les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception régulièrement délivrées.
La société [10] (ancien bailleur) est représentée à l'audience par un avocat. Elle demande la confirmation du jugement.
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 septembre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
La situation de surendettement de M. [Y] n'est pas contestable, ni discutée, au regard de ses revenus et de ses charges, et du montant de ses dettes auxquels il ne peut faire face.
M. [Y] soutient essentiellement que le montant des mensualités fixées par le juge sont trop élevées et qu'il ne pourra les respecter.
Il résulte des pièces de la procédure et du jugement déféré que le premier juge a retenu pour M. [Y] des ressources mensuelles de 2169,54 euros pour un montant de charges de 1908,20 euros, soit une capacité de remboursement de 261,34 euros pour un maximum légal de 301,70 euros pouvant être prélevé sur ses ressources (par référence au barème des quotités saisissables).
La situation de M. [Y] se présente aujourd'hui de la manière suivante :
- ressources :
M. [Y] a repris le travail après son arrêt maladie et justifie de revenus mensuels moyens de 2056,73 euros pour les trois premiers mois de l'année 2023. Sa compagne, qui n'est pas concernée par la procédure, dispose d'un revenu moyen de 1100 euros, outre les allocations familiales de 141,71 euros, soit un total mensuel de ressources du foyer de 3298,44 euros.
Les revenus salariaux de M. [Y] représentent 65 % des revenus totaux du couple, de sorte qu'il y a lieu de retenir à son bénéfice 65 % des allocations familiales, soit des ressources mensuelles moyennes de 2148,84 euros.
- charges :
Le couple a deux enfants en bas âge, le loyer est de 775 euros par mois. Les justificatifs de charges n'étant que partiels, et ne dépassant pas les montant utilisés par la commission de surendettement pour évaluer forfaitairement les charges des ménages, il convient d'appliquer le barème existant soit le forfait de base pour un foyer de 4 personnes de 1176 euros, auquel il convient d'ajouter le forfait habitation de 224 euros et de chauffage pour 204 euros, soit un total de 1604 euros mensuel. A ces charges il convient d'ajouter le loyer de 775 euros par mois et les frais de crèche justifiés pour 374,10 euros, soit un total global de charges mensuelles du foyer de: 1604 + 775 + 374,10 = 2753,10 euros. Compte tenu des revenus respectifs de M. [Y] et de sa compagne, il convient de retenir que M. [Y] est tenu pour 65 % de ces dépenses, soit 1789,52 euros. Il convient d'ajouter les impôts sur le revenu acquittés par M. [Y] de 50 euros par mois, soit un total de charges mensuelles de 1839,51 euros. Il sera précisé que la taxe d'habitation, désormais supprimée, ne peut pas être prise en compte au titre des charges courantes.
- capacité de remboursement :
compte tenu des chiffres qui précèdent, la capacité de remboursement de M. [Y] s'élève à 2148,84 - 1839,51 = 309,33 euros. La quotité saisissable de son salaire est, par référence au barème des saisies des rémunérations, de 400,83 euros.
Il résulte de ce qui précède que le plan de surendettement élaboré par le premier juge tient parfaitement compte de la situation réelle de M. [Y], puisque les mensualités sont fixées à 261,34 €, et respecte les dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-3 du code de la consommation quant aux montants pris en compte. Si la situation du débiteur s'est un peu améliorée, il n'y a pas lieu de modifier le plan de remboursement de ses dettes, dans la mesure où ses revenus ne sont pas totalement fixes et que la situation professionnelle de sa compagne reste précaire.
Par ailleurs, M. [Y] justifie de diverses amendes impayées, dont il convient de rappeler qu'elles ne peuvent être prises en compte au titre du surendettement et il lui appartient de se rapprocher de la trésorerie concernée, la non utilisation de la totalité de sa capacité de remboursement par le plan devant lui permettre d'apurer progressivement ces dettes, par accord direct avec les services concernés.
Ainsi, l'appel de M. [Y] n'est pas fondé, le plan, sa durée et les mensualités fixés par le premier juge étant conformes à sa situation.
Pour le surplus, les mesures adoptées ne sont pas contestées par les parties, elles sont adaptées en ce qu'elles permettent le remboursement intégral de toutes les dettes, à l'exception de celle de [13], partiellement effacée. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Le plan n'ayant pas été exécuté depuis le jugement déféré, et aucune modification des dettes n'étant établie, il convient de dire que le plan prendra effet à compter du mois d'octobre 2023, la première échéance devant être payée le 10 octobre 2023. Il convient de rappeler qu'en cas de non respect, le plan deviendra caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry le 18 août 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que le plan établi par le jugement déféré prendra effet à compter du mois d'octobre 2023 et que M. [V] [Y] devra s'acquitter des échéances avant le 10 de chaque mois selon le plan annexé au jugement déféré,
Rappelle qu'en cas de non respect, le plan deviendra caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [V] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception,
Dit qu'en cas de changement significatif de sa situation, il appartiendra à M. [V] [Y] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers de son département de résidence aux fins de révision des mesures prises,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 07 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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