Cour de cassation, 19 décembre 2001. 01-82.238
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-82.238
Date de décision :
19 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 janvier 2001, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et procédure abusive, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;
Sur la recevabilité du second mémoire personnel produit, en date du 14 août 2001 ;
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la chambre de l'instruction, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel et le premier moyen du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 86, 199, 575-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ;
"aux motifs que les informations contenues dans un rapport d'expertise, la discussion de l'expert comme ses conclusions dont il appartient au juge mandant d'apprécier la pertinence après ce débat et ne pouvant faire preuve, le rapport d'expertise de M. Y..., à le supposer entaché d'erreur, n'est pas susceptible de constituer un faux ni aucun autre délit ; que les fautes professionnelles éventuelles d'un auxiliaire de justice ressortent de sa responsabilité professionnelle ; que les faits n'étant par conséquent pas susceptibles de qualification pénale, l'ordonnance entreprise sera confirmée ;
"alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, par un tribunal indépendant et impartial ;que André X..., partie civile, avait demandé à être entendu par la chambre de l'instruction car il avait des informations en sa possession ; qu'en refusant d'entendre André X..., la chambre de l'instruction a violé les textes susmentionnés" ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucune des dispositions conventionnelles ou légales visées au moyen, dès lors qu'en application de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale, et sous réserve des dispositions de l'alinéa 5, les parties ne sont entendues que si la chambre de l'instruction a ordonné leur comparution personnelle ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 86, 575-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ;
"aux motifs que les informations contenues dans un rapport d'expertise, la discussion de l'expert comme ses conclusions dont il appartient au juge mandant d'apprécier la pertinence après ce débat et ne pouvant faire preuve, le rapport d'expertise de M. Y..., à le supposer entaché d'erreur, n'est pas susceptible de constituer un faux ni aucun autre délit ; que les fautes professionnelles éventuelles d'un auxiliaire de justice ressortent de sa responsabilité professionnelle ; que les faits n'étant par conséquent pas susceptibles de qualification pénale, l'ordonnance entreprise sera confirmée ;
"alors que les juridictions d'instruction sont tenues d'instruire sur tous les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile et d'examiner tous les chefs de mise en examen visés dans ladite plainte ; qu'en l'espèce, André X... avait dénoncé des faits de faux ; qu'ainsi la chambre de l'instruction aurait dû examiner chacun des faits argués de faux ; qu'en refusant d'informer au motif que les faits dénoncés n'étaient pas susceptibles de qualification pénale, la chambre de l'instruction a violé les textes susmentionnés" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 441-1 du Code pénal, des articles 86, 575-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ;
"aux motifs que les informations contenues dans un rapport d'expertise, la discussion de l'expert comme ses conclusions dont il appartient au juge mandant d'apprécier la pertinence après ce débat et ne pouvant faire preuve, le rapport d'expertise de M. Y..., à le supposer entaché d'erreur, n'est pas susceptible de constituer un faux ni aucun autre délit ; que les fautes professionnelles éventuelles d'un auxiliaire de justice ressortent de sa responsabilité professionnelle ; que les faits n'étant par conséquent pas susceptibles de qualification pénale, l'ordonnance entreprise sera confirmée ;
"alors que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée ; qu'en affirmant péremptoirement qu'un rapport d'expertise ne peut jamais faire l'objet d'une falsification, la chambre de l'instruction a violé les textes susmentionnés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, l'arrêt se prononce par les motifs repris aux moyens ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision en faisant l'exacte application de l'article 86, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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