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Tribunal judiciaire, 27 septembre 2024. 23/00273

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00273

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL JUGEMENT 27 Septembre 2024 N° RG 23/00273 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GMFG Minute N° : Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Madame M.-E. TINON, Assesseur représenant les employeurs et travailleurs indépendants, Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés, Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier DEMANDERESSE : Organisme CAF DES ALPES MARITIMES [Localité 1] Représenté par Madame [Z] [G], suivant pouvoir. DEFENDEUR : M. [D] [O] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté. A l’audience du 14 mai 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024 prorogé à ce jour. EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé expédié le 19 octobre 2019, Monsieur [D] [O] a saisi le pôle social du Tribunal de Grande Instance de Nanterre d’une opposition à la contrainte délivrée par la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes au titre d’un indu n°IN4 001 d’allocation de logement sociale pour un montant total de 1.132,88 euros. Par ordonnance en date du 20 mars 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans au regard du domicile actuel de M. [O], sis à [Localité 3]. Le dossier a été transmis au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, et reçu le 8 juin 2023. Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’audience du 14 mai 2024, la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes comparaît dûment représentée. Elle expose que l’opposition est devenue sans objet dans la mesure où la contrainte a été annulée. Monsieur [D] [O], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 22 février 2024, ne comparaît pas ni personne pour lui. L’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024 prorogé au 27 septembre 2024 au motif de la surcharge d'activité du Tribunal par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Par note en délibéré en date du 12 septembre 2024, le Tribunal a sollicité la transmission par la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes d’un justificatif comptable de l’annulation de l’indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1.132,88 euros ainsi que de la mise en demeure et de la contrainte subséquentes. Par courriels reçus au greffe les 17 septembre 2024 et 23 septembre 2024, et par courrier reçu le 19 septembre 2024, la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a transmis divers justificatifs en réponse. MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. » En l’espèce, la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes justifie de la notification par lettre recommandée de la contrainte du 25 septembre 2019. La copie du bordereau d’accusé de réception ne permet pas de connaître de manière lisible la date de notification. Par conséquent, il convient de retenir que l’opposition formée par M. [O], par ailleurs motivée, est recevable. L’opposition est donc recevable. Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (rappr. Cass, Civ 2ème ; 19/12/2013, n° 12-28075). Monsieur [D] [O] n’a pas comparu à l’audience pour soutenir l’opposition qu’il a entendu formuler à la contrainte que la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifiée. Toutefois, la Caisse a exposé avoir annulé ladite contrainte, après avoir constaté que cet acte et la mise en demeure qui l’avait précédée ne remplissaient pas les conditions de forme prévues par le code de la sécurité sociale. Sollicitée en cours de délibéré, la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a transmis une capture d’écran de son logiciel interne sur laquelle figure bien la mention de l’annulation de la dette, sous l’intitulé « annulation débit », pour un montant de 1.132,88 euros. Il convient par conséquence de constater que l’opposition à contrainte est devenue sans objet, du fait de l’annulation de l’indu réclamé par la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes à l’égard de [D] [O] au titre de l’allocation de logement sociale pour la période du 1er mai 2012 au 30 novembre 2012. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. En application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est, de plein droit, revêtue de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [D] [O] à la contrainte délivrée le 25 septembre 2019 par la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes au titre d’un indu n°IN4 001 de prestations familiales pour un montant total de 1.132,88 euros ; CONSTATE l’annulation par la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de la créance d’indu n°IN4 001 au titre de l’allocation de logement sociale versée à Monsieur [D] [O] pour la période du 1er mai 2012 au 30 novembre 2012 et pour un montant total de 1.132,88 euros ; CONSTATE que la contrainte n°IN4 001 du 25 septembre 2019 et notifiée le à Monsieur [D] [O] est devenue sans objet, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Le greffier C. ADAY Le Président E. FLAMIGNI

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