Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., qui, par l'intermédiaire d'un courtier d'assurance, avait souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la société AGF vie, a assigné celle-ci en nullité du contrat et en remboursement des cotisations versées ;
Attendu que la cour d'appel, qui a confirmé le jugement ayant déclaré l'action irrecevable comme prescrite, sans répondre au moyen par lequel il était soutenu que l'assureur se trouvait privé du droit d'invoquer la prescription en raison de son comportement dilatoire, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les Assurances générales de France vie "AGF vie" aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Assurances générales de France vie "AGF Vie" ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.
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