Cour d'appel, 23 octobre 2002. 2001/03412
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/03412
Date de décision :
23 octobre 2002
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COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2002
Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance LYON du 22 mars 2001 (R.G. : 200002899) N° R.G. Cour : 01/03412
Nature du recours : APPEL Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Sans procédure particulière APPELANT : Monsieur X... représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assisté par Maître ZAIR, Avocat, (TOQUE 648) (Aide Juridictionnelle en cours) INTIMEE : SA FINAREF Siège social : 6 rue Emile Moreau 59072 ROUBAIX CEDEX 01 représentée par Maître GUILLAUME, Avoué assistée par Maître ROCHE, Avocat, (TOQUE 713) Instruction clôturée le 03 Septembre 2002 Audience de plaidoiries du 26 Septembre 2002
LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur VEBER, Président
. Madame DUMAS, Conseiller
. Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Y..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 23 OCTOBRE 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 janvier 1993, Monsieur et Madame X... ont souscrit auprès de la Société FINAREF un contrat de crédit utilisable par fractions assorti d'une carte de crédit MISTRAL.
La Société FINAREF a prononcé la déchéance du terme le 2 avril 1999. Par ordonnance du 5 juin 2000, le Juge d'Instance a enjoint Monsieur X... de payer à la Société FINAREF le solde du crédit soit la somme de 31 046,58 F avec intérêts légaux à compter du 13 mars 2000.
Monsieur X... a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer signifiée le 28 juin 2000.
Par jugement du 22 mars 2001, le Tribunal d'Instance de LYON a débouté Monsieur X... de son opposition et l'a condamné à payer à la Société FINAREF la somme de 27 683,86 F avec intérêts au taux contractuel de 15,48 % à compter du 2 avril 1999, outre la somme de 1 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, tout en lui octroyant la possibilité de se libérer par 24 mensualités égales.
Monsieur X... a relevé appel de ce jugement. Concluant à la réformation de cette décision, il soulève, à titre principal, la forclusion de l'action de la Société FINAREF engagée au-delà du délai biennal ayant commencé à courir à compter du dernier incident de paiement non
régularisé soit en février 1997.
A titre subsidiaire, il soutient que la Société FINAREF encourt la déchéance du droit aux intérêts en l'absence de nouvelle offre préalable dès lors que la mise à disposition de fonds à compter du mois de mars 1996 suite au solde du compte par le paiement d'indemnités par la Compagnie d'Assurances le 29 janvier 1996 s'analyse en un nouveau crédit.
Il précise que cette demande n'est pas forclose car la déchéance des intérêts est une sanction autonome, distincte de la nullité du contrat.
En tout état de cause, l'appelant estime que la Société FINAREF n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles en octroyant un crédit coûteux excédant la capacité de remboursement des époux X... qu'elle savait malades et dans l'incapacité de travailler.
L'appelant ajoute que la Société FINAREF ne peut se prévaloir des clauses du contrat d'assurance pour refuser de prendre en charge les mensualités impayées depuis mars 1996, faute d'avoir été acceptées par l'assuré et faute d'être mentionnées en caractères lisibles et apparents.
En réparation du préjudice subi à la suite de la faute de la Société FINAREF, l'appelant sollicite la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 4 573,43 ä à titre de dommages et intérêts.
* *
*
La Société FINAREF conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf à ajouter la somme de 762,24 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle fait remarquer que le contrat souscrit par Monsieur X... constitue un contrat utilisable par fractions, dit crédit revolving, dont la
réserve se renouvelle au fur et à mesure des remboursements de l'emprunteur et que, dans ce cas, le délai de forclusion court à compter de l'exigibilité du crédit soit la date de déchéance du terme du 2 avril1999.
D'autre part, elle réplique que la prise en charge par la Compagnie d'Assurances du crédit de Monsieur X... n'a pas eu pour effet de clôturer le compte MISTRAL puisqu'il s'agit d'une simple modalité de remboursement de crédit, et que les financements intervenus postérieurement au mois de janvier 1996 l'étaient dans le cadre du crédit initial. En conséquence, la demande adverse concernant la déchéance du droit aux intérêts pour absence de nouveau contrat ne peut être que rejetée.
Enfin elle conclut à l'irrecevabilité comme formulée pour la première fois en cause d'appel de la demande de Monsieur X... en dommages et intérêts et subsidiairement à son mal fondé en l'absence d'octroi de crédit abusif.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le 23 janvier 1993, Monsieur et Madame X... ont accepté une offre préalable de crédit en compte, dite carte MISTRAL, utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit ;
Attendu qu'il est acquis que la garantie d'assurance prévue dans le contrat de crédit a été mise en oeuvre suite à un arrêt de travail survenu à Monsieur X... du 7 juillet 1995 au 24 janvier 1996 ; que la Compagnie d'Assurances a ainsi réglé entre les mains de la Société FINAREF la somme de 18 624,23 F ;
Attendu que Monsieur et Madame X... ayant continué à utiliser le crédit en compte sans régler les mensualités prévues au contrat, la Société FINAREF a prononcé la déchéance du terme du 6 avril 1999 ;
- Sur la forclusion :
Attendu que pour opposer la forclusion prévue par l'article L 331-37 du Code de la Consommation, Monsieur X... soutient que le point de départ du délai biennal est la dernière échéance non régularisée soit février 1997 ; qu'il se prévaut d'un arrêt de la Cour de Cassation du 4 octobre 2000, 1ère Chambre, Bull. Civ. n° 1431 ;
Attendu qu'il importe de relever que cet arrêt concerne la requalification d'un contrat dit "revolving" en un contrat de prêt déterminé qui devait être intégralement remboursé avant que son bénéficiaire puisse en disposer de nouveau et alors seulement sous forme de crédit reconductible ;
Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'offre de crédit en compte souscrite par les époux X..., assortie de la carte MISTRAL, étant reconstituable et comportant une échéance fixe déterminé en proportion du découvert autorisé ;
Attendu, en conséquence, que conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par l'article L 311-37 du Code de la Consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit consentie sous forme de découvert en compte reconstituable, à compter de la date à laquelle prend fin l'ouverture de crédit soit à compter de la date du prononcé de la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception le 6 avril 1999 ;
Qu'ayant signifié l'ordonnance d'injonction de payer le 28 juin 2000, la Société FINAREF a bien agi dans le délai de deux ans ;
Attendu, en définitive, que la fin de non recevoir tirée de la forclusion doit être rejetée ;
- Sur la régularité de l'offre de crédit :
Attendu que l'appelant reproche à la Société FINAREF de ne pas lui avoir proposé un nouveau contrat de crédit à compter du mois de mars 1996 après paiement du solde débiteur par l'assureur emportant résiliation du contrat initial, ce qui entraîne la sanction de la déchéance des intérêts en application de l'article L 311-33 du Code de la Consommation ;
Mais attendu que la prise en charge d'un sinistre par la Compagnie d'Assurances ne concerne que les modalités de règlement des mensualités pour pallier la carence de l'emprunteur à un moment donné sans toutefois remettre en cause l'existence du contrat ;
Qu'ainsi le contrat de crédit initial du 21 janvier1993 d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction n'a nullement été résilié ;
Que la sanction invoquée n'est donc pas encourue ;
- Sur la responsabilité de la Société FINAREF :
Attendu que la demande au titre de dommages et intérêts formée pour la première fois en cause d'appel par Monsieur X... constitue une demande reconventionnelle se rattachant par un lien suffisant aux prétentions originaires et tendant en réalité à opposer la compensation entre les créances réciproques des parties ;
Qu'elle est bien recevable en application des articles 564 et 567 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu, sur le fond, que le contrat de crédit du 21 janvier 1993 mentionnant les revenus du ménage pour 11 580 F par mois et un seul autre crédit de 800 F par mois n'apparaît pas disproportionné ;
Attendu que la mise à disposition de fonds en mars 1996 à une époque où Monsieur X... n'était pas encore reconnu en qualité de travailleur handicapé catégorie C et se trouvant en arrêt maladie longue durée
n'apparaît pas non plus relever d'une attitude déloyale ou fautive de la Société FINAREF ; qu'il était possible pour le débiteur de demander la résiliation du contrat pouvant être faite à tout moment et sans indemnité s'il se savait dans l'incapacité financière de faire face à ses engagements ;
Attendu, par ailleurs, que la Société FINAREF, par lettre du 8 avril 1997, a confirmé à Monsieur X... que la perte d'emploi n'entre pas dans les clauses garanties par l'assurance
Attendu qu'aucun manquement à l'obligation d'information relativement aux stipulations contractuelles figurant dans le contrat d'assurance sur le risque garanti n'apparaît caractérisé à l'encontre de la Société FINAREF ;
Attendu qu'il convient de débouter Monsieur X... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
- Sur le montant de la dette :
Attendu qu'aucune des parties ne remet en cause le montant de la condamnation en principal et intérêts prononcée par le Tribunal ;
Attendu que l'équité conduit à maintenir à la somme de 1 000 F soit 152,45 ä l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la Société FINAREF ;
Attendu que la décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions, y compris sur les délais de paiement de 24 ans prenant effet dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement du 22 mars 2001, sous peine de déchéance du terme à défaut de paiement d'une seule mensualité ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la forclusion soulevée par l'appelant,
Déboute Monsieur X... de toutes ses demandes,
En conséquence,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette la demande de la SA FINAREF tendant à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel,
Condamne Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux-ci distraits au profit de Maître GUILLAUME, Avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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