Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 23/10031 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVQU
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Clotilde HAUWEL, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Evelyne AMEYE, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR :
La S.A.S. MERCIER AUTO anciennement dénommée MERCIER AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-Présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice Présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Janvier 2024.
A l’audience publique du 04 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
M. [M] a acquis, le 17 juin 2021, un véhicule Audi A7 sportback au prix de 63 544,76 euros, frais inclus, à l’occasion d’enchères organisées par la société Mercier automobiles.
Se plaignant d’avoir reçu une information erronée sur la date de 1ère mise en circulation du véhicule, par acte d’huissier du 14 juin 2022, M. [M] a fait assigner la société Mercier automobiles devant le tribunal judiciaire de Lille principalement en résolution de cette vente.
Par ordonnance du 8 juin 2023, les demandes tendant à la résolution de la vente ainsi que les demandes indemnitaires reposant sur le défaut de délivrance conforme, le dol et le manquement à une obligation contractuelle relativement au contrat de vente ont été déclarées irrecevables.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 20223, M. [M] demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1242 du code civil, les articles 6 et 7 du décret n°79-993 du 4 octobre
1978,
- Le recevoir en ses demandes, fins et conclusions, le déclarer bien fondé en ses prétentions et, ce faisant :
- Condamner la société Mercier auto à lui régler, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
- 63 544,76 eurosavec intérêts légaux à compter de la date de la première mise en demeure adressée à la défenderesse le 13 octobre 2021, le tout avec capitalisation des intérêts à compter de la date de la décision à venir et lui donner acte qu'il restituera le véhicule litigieux à la société Mercier auto à réception de ladite somme de 63 544,76 euros ;
- 16 724,59 euros en indemnisation des frais exposés par lui dans le cadre de la garde et de l’entretien du véhicule litigieux ;
- 10 000 euros en raison de la résistance abusive et du mutisme dilatoire opposés par la défenderesse retardant l’exercice de ses voies de droit ;
- Condamner la société Mercier auto à régler à M. [M] la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de la société Mercier auto aux entiers dépens et aux frais de recouvrement forcé qui resteraient à la charge du demandeur.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 15 décembre 2023, la société Mercier auto(nouvelle dénomination de Mercier automobiles) demande au tribunal de :
Vu les articles 1604 et suivants et 1217 du code civil,
Vu les articles 1240 et 1242 du code civil,
- Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Le condamner à lui régler la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’opérateur de vente :
Les articles 1240 du code civil énoncent que :
“Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
“Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.”
Ces dispositions permettent d’obtenir une indemnité mais pas la résolution d’une vente laquelle emporte restitution du prix et de la chose. M. [M] ne demande certes plus au dispositif de ses conclusions la résolution, mais une indemnité égale au prix, en précisant qu’il restituera le véhicule lorsque le prix lui aura été remboursé ce qui revient à demander les effets de la résolution qui n’est plus sollicitée. Cette demande ne peut pas prospérer.
An ne retenant que les demandes strictement indemnitaire figurant au dispositif, il revient à M. [M] de rapporter la preuve d’une faute commise par la société Mercier, d’un dommage subi par lui et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Concernant la faute, M. [M] présente la facture (PC 1), le certificat de vente (PC 2), l’extrait du catalogue de la vente (PC 3) et la description du lot (PC 4). Ces documents émanant tous de la société Mercier mentionnent une date de première mise en circulation au 21 août 2020.
La société Mercier ne conteste pas que cette date est erronée car le véhicule a, en réalité, été mis en circulation le 18 avril 2019.
La société Mercier est un opérateur professionnel de vente.
M. [M], qui est un particulier qui avait reçu une information sur la date de mise en circulation du véhicule n’avait pas à effectuer une démarche de recherche ni lors de l’exposition préalable ni par l’intermédiaire une demande de renseignement sur le site internet de l’opérateur ni en tentant de lire les documents posés sur le pare-brise le jour de la vente pour vérifier si l’information qui lui avait été donnée était exacte ou erronée. Il appartenait au vendeur de porter lui-même l’information rectifiée à la connaissance des candidats l’acquisition de manière très claire et surtout antérieurement à l’adjudication.
Il est constant que tel ne fut pas le cas.
Il est inopérant, alors que le tribunal n’est saisi d’aucune demande d’annulation ou de résolution de la vente, que M. [M] ait pu se rendre compte de l’erreur le 22 juin 2021 après avoir été déclaré adjudicataire et avoir entièrement payé le prix le 21 juin 2021 plutôt que le 2 août 2021. Dans les deux cas, la vente était déjà formée et il était propriétaire du véhicule.
Au surplus, la société Mercier soutient également que l’erreur était parfaitement visible même pour un profane lors de la délivrance effective du véhicule, ce qui est discutable, mais si tel était le cas, elle l’était a fortiori pour un professionnel, qui n’a pourtant pas eu davantage de réaction que l’acheteur ni lors de la vente aux enchères, ni lors de la délivrance du lot.
La faute est caractérisée.
Quant au lien de causalité avec le dommage, M. [M] n’explique pas pourquoi cette erreur lui permettrait d’obtenir le remboursement de la totalité du prix alors qu’il ne conteste pas qu’il est pleinement propriétaire du véhicule ainsi que de tous les accessoires en permettant l’utilisation depuis la vente, qu’il a pu s’en servir sans rencontrer de difficulté pour ses vacances de l’été 2021, qu’il ne fait état d’aucun défaut, que la marque, le modèle, le kilométrage et les options du véhicule délivré correspondent exactement à ceux annoncés.
Il ne peut donc pas être indemnisé de la totalité du prix.
N’ayant pas reçu une information exacte sur la date de première mise en circulation du véhicule, il doit être indemnisé du préjudice directement en lien avec cette information erronée.
M. [M] se plaint de ce que cette erreur affectait trois aspects du véhicule : il n’avait pas la même valeur, il ne bénéficiait plus de la garantie du constructeur et il s’agissait d’une troisième main et non d’une deuxième.
Le tribunal est bien disposé à croire qu’un véhicule vendu le 17 juin 2021 est susceptible de n’avoir pas exactement la même valeur selon qu’il a été mis en circulation depuis le 21 août 2020 (soit moins d’un an avant la vente) ou depuis le 18 avril 1019 (soit plus de deux ans avant la vente).
Toutefois, il doit être fait le constat que M. [M] ne verse au débat aucune pièce permettant d’apprécier l’existence et la consistance de cette différence.
Alors que la société Mercier lui objecte expressément dans ses conclusions que la côte d’un véhicule qui aurait parcouru 40 504 km en moins d’un an serait également affectée par cette information révélatrice d’un usage intensif, M. [M] n’a fourni aucune pièce supplémentaire.
Concernant la garantie du constructeur, M. [M] a possiblement subi la crainte de ne pas en bénéficier mais aucune perte certaine et actuelle puisque quelle que soit la date de mise en circulation, cette garantie a nécessairement expiré antérieurement à la date de la clôture de l’instruction de l’affaire le 17 janvier 2024 sans qu’il ne soit fait état d’un défaut dont serait affecté le véhicule et qui aurait pu être garanti par le constructeur si la date de mise en circulation avait réellement été celle du 21 août 2020.
Quant au fait d’avoir acquis un véhicule ayant déjà appartenu à deux propriétaires plutôt qu’un, M. [M] qui fait, à juste titre, valoir qu’il n’a initialement pas su qui était le vendeur n’a pas pu se déterminer selon ce critère. Il n’établit pas non plus qu’à caractéristiques égales, un véhicule vendu pour la 3ème fois aurait une valeur moindre qu’un véhicule vendu pour la 2ème fois.
Dans ces conditions, le dommage consistant dans l’excédent allégué de prix n’est pas caractérisé.
M. [M] réclame également le remboursement de l’assurance qu’il paye pour le véhicule et des réparations qu’il a déjà faites, mais puisqu’il est propriétaire d’un véhicule qui fonctionne et qu’il supporte de tels coûts en contrepartie de l’usage de la voiture, il ne peut pas obtenir d’indemnisation à ce titre.
Le préjudice invoqué est dépourvu de lien de causalité avec la faute retenue.
En conséquence, les demandes indemnitaires doivent être rejetées.
Sur la demande fondée sur la résistance abusive :
Elle repose sur les mêmes articles 1240 et 1241.
Il n’aurait pas été inutile que la société Mercier réponde aux courriels de M. [M] des 2 et 10 août 2021 (PC défendeur 6 et demandeur 9), à son courrier de réclamation du 13 octobre 2021 (PC 10) et sa relance par courriel du 29 octobre 2021 ainsi qu’à la première lettre de son conseil du 6 janvier 2022 (PC 13).
Ceci étant, ce silence, même agaçant pour M. [M], ne peut pas être considéré comme abusif.
D’ailleurs, lorsque l’avocat a relancé la société Mercier le 28 janvier 2022 (PC 14), elle a personnellement rejeté toute idée d’annulation de la vente mais spontannément formulé une proposition transactionnelle relativement à un écart de cotation, immédiatement, le 2 février 2022 (PC 15) puis fait adresser une réponse complète par son avocat le 24 février 2022 refusant à nouveau l’annulation de la vente.
Le tribunal ne trouve là aucune manoeuvre ni argument dilatoire étant rappelé que le juge de la mise en état a fait droit à la fin de non recevoir soulevé par la société Mercier qui ne peut donc pas être considérée comme abusive.
Enfin, le “mutisme dilatoire” invoqué ne peut pas avoir retardé l’exercice des droits de M. [M] qui pouvait agir avant le 14 juin 2022.
En conséquence, la demande doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”
M. [M], qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette toutes les demandes formées par M. [M] ;
Condamne M. [M] à supporter les dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, La Présidente,
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