Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01221 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7WO
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
09 mars 2021
RG :F 18/00707
[L]
C/
[N]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
S.A.R.L. SECURITE 2000
Grosse délivrée le 13 JUIN 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 09 Mars 2021, N°F 18/00707
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [X] [L]
né le 20 Janvier 1986 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Lucas FREISSES, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5248 du 09/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
Maître Maître [P] [N] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL SECURITE 2000
[Adresse 3]
[Localité 4]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 2]L'UNEDIC délégation AGS
CGEE de [Localité 7] est une association déclarée représentée p
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. SECURITE 2000
placée en liquidation judiciaire selon jugement du 5 juillet 2019 du Tribunal de Commerce de Montpellier
[Adresse 6]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Février 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [X] [L] a été embauché par la Sarl Securite 2000, à compter du 09 juin 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'agent d'exploitation, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courrier du 25 avril 2018, M. [X] [L] a sollicité auprès de son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui n'a pas été suivi d'effet.
Du 18 au 31 mai 2018 inclus, M. [X] [L] a été était en arrêt de travail.
Suivant courrier du 20 juin 2018, M. [X] [L] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Reprochant à son employeur de ne pas lui avoir réglé régulièrement ses heures supplémentaires et contestant les conditions de la rupture de son contrat de travail, M. [X] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes le 01 décembre 2018 afin d'obtenir la condamnation de la Sarl Sécurité 2000 à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires et à caractère indemnitaire.
Après avoir fait l'objet d'un redressement judiciaire le 22 mars 2019, la Sarl Securite 2000 a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Montpellier du 05 juillet 2019. Me [P] [N] a été désignée ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Securite 2000.
Par jugement de départage du 09 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- constaté que Me [N] justifie de son maintien en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Sécurité 2000 selon jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 6 juillet 2019,
- fixé comme suit la créance de M. [X] [L] à l'encontre de la SARL Sécurité 2000 :
* 470,25 euros au titre des rappels de salaires pour temps de pause non pris ainsi que la somme de 47,02 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférente,
* 429,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 209,58 euros bruts ainsi que la somme de 20,96 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés y afférente au titre de la retenue de salaire non justifiée de novembre 2017,
- ordonné à Me [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Sécurité 2000 de transcrire les dispositions pécuniaires du jugement sur le relevé des créances salariales à déposer au greffe du tribunal de commerce de Montpellier,
- ordonné au CGEA de [Localité 7] de faire l'avance au liquidateur judiciaire des sommes allouées à la requérante en cas d'insuffisance des fonds de la SARL Sécurité 2000 dans les limites des plafonds réglementaires et légaux,
- ordonné à Me [N] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Securite 2000 de délivrer à M. [X] [L] le dernier bulletin de paie rectifié, et une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent jugement dans le délai de un mois à compter de la notification du jugement, faute de quoi elle sera condamnée à payer au requérant une astreinte de 20 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statuer en tant que de besoin par la juridiction de céans,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que les dépens passeront en frais de procédure collective.
Par acte du 25 mars 2021, M. [X] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 février 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 01 mars 2023 puis déplacée à l'audience du 21 mars 2023 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 avril 2021, M. [X] [L] demande à la cour de :
1/ Sur le rappel d'heures supplémentaires qui lui sont dû,
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, et statuant à nouveau,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Sécurité 2000 à la somme de 5 273,41 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires ; outre la somme de 527,34 euros bruts à titre de congés payés y afférents ; le tout sous déduction de la somme de 1 054 euros nets,
2/ Sur le rappel de salaires au titre des temps de pause non pris,
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaires au titre des temps de pause non pris, et statuant à nouveau,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Sécurité 2000 à la somme de 475,20 euros bruts à titre de rappel de salaires afférent aux temps de pause journaliers de 30 minutes sur la période du 9 juin 2017 au 27 mai 2018, outre la somme de 47,52 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
3/ Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et statuant à nouveau,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Sécurité 2000 à la somme de 11 219,86 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
4/ Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail,
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail, et statuant à nouveau,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Sécurité 2000 à la somme de 2 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail,
5/ Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale journalière de travail,
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale journalière de travail, et statuant à nouveau,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Sécurité 2000 à la somme de 2 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale journalière de travail,
6/ Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la durée minimale de 11 heures consécutives,
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de de dommages-intérêts pour non-respect du droit à un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, et statuant à nouveau,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Sécurité 2000 à la somme de 2.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit à un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives,
7/ Sur les dommages-intérêts pour non-respect du droit à un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives,
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de de dommages-intérêts pour non-respect du droit à un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives, et statuant à nouveau,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Sécurité 2000 à la somme de 2.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit à un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives,
8/ Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et statuant à nouveau,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Sécurité 2000 à la somme de 2.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
9/ Sur la délivrance de bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes,
- ordonner à Me [P] [N] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Sécurité 2000 et à la SARL Sécurité 2000 de lui délivrer des bulletins de paie, un certificat de travail, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
10/ Sur la régularisation de la situation auprès des organismes sociaux,
- ordonner à Me [P] [N] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Sécurité 2000 et à la SARL Sécurité 2000 de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
11/ Sur les frais irrépétibles et les dépens,
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'octroi de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Sécurité 2000 à la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Il soutient que :
- il produit la totalité des plannings que lui avait transmis l'employeur et un décompte précis des heures de travail qu'il a été amené à réaliser au cours de la période comprise entre le 09 juin 2017 et le 27 mai 2018 duquel il ressort qu'il aurait dû percevoir 6313,10 euros bruts correspondant à 455,50 heures supplémentaires alors qu'il n'a perçu à ce titre que la somme de 1 039,70 euros pour 76,66 heures supplémentaires ; il a demandé à plusieurs reprises la régularisation des heures supplémentaires en vain, l'employeur lui a seulement adressé deux virements de 500 et 540 euros sans pour autant lui remettre un bulletin de salaire correspondant ;contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, il n'a pas demandé le règlement d'heures supplémentaires pour la période antérieure à son embauche, son décompte débutant le 09 juin 2017 ; le conseil de prud'hommes ne pouvait donc pas inverser la charge de la preuve ; ni le mandataire liquidateur ni le Cgea Ags de [Localité 7] ne contestent la réalisation d'heures supplémentaires et n'établissent pas en quoi sa demande serait infondée,
- il a été amené à effectuer des vacations de plus de 6 heures consécutives; il ne ressort nullement des plannings qui lui ont été remis un quelconque temps de pause au cours de ces vacations de plus de 6 heures consécutives de travail ; il était ainsi contraint de rester à la disposition de son employeur puisqu'il devait assurer la surveillance du site au sein duquel il était affecté ; il est constant qu'aucun salarié ne venait le remplacer à son poste de travail pour qu'il puisse bénéficier d'un temps de pause ; il justifie avoir effectué 96 vacations d'au moins 6 heures consécutives du 9 juin 2017 au 27 mai 2018 ; les défendeurs à qui incombent la preuve de la prise d'un tel temps ne sauraient démontrer le contraire,
- l'employeur a volontairement omis de régler les heures supplémentaires ; en raison de leur nombre, il ne pouvait pas ignorer qu'il se rendait coupable de travail dissimulé ; ces heures figurent sur les plannings qui lui ont été remis ; la somme de 1054 euros n'a pas été déclarée aux organismes sociaux ; ainsi, tant l'élément matériel que l'élément inentionnel de l'infraction de travail dissimulé sont caractérisés,
- l'employeur n'a pas respecté la durée maximale hedomadaire de travail fixée à 48 heures par semaine ; le non-respect de cette durée lui a causé un préjudice et a eu pour effet de porter atteinte à sa vie privée et familiale,
- il réalisait des vacations régulièrement de plus de 12 heures consécutives ce qui lui a nécessairement causé un préjudice,
- l'employeur l'a privé régulièrement de son droit à un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ce qui lui a nécessairement causé un préjudice,
- il travaillait régulièrement plus de 7 jours consécutifs de sorte qu'il était privé de son droit à un repos hebdomadaire ce qui lui a causé un préjudice,
- l'employeur a gravement et indéniablement manqué à ses obligations contractuelles ; il n'a pas hésité à baisser de manière considérable son salaire de base alors même qu'il réalisait de nombreuses heures supplémentaires qui n'étaient pas rémunérées ; ne supportant plus ces conditions, il avait sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail le 25 avril 2018.
L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7], reprenant ses conclusions transmises le 04 juin 2021, demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue,
Subsidiairement ,
- déclarer irrecevable la demande de réformation formulée par M. [L] au titre d'un complément de salaires pour temps de pause non pris ainsi que la demande de paiement de congés payés afférentes,
- apprécier le bien-fondé des demandes de M. [L] tendant au règlement d'heures supplémentaires et d'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires,
- débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- débouter M. [L] de ses demandes de paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail, pour non-respect de la durée maximale journalière de travail, pour non-respect de la durée minimale de 11 heures consécutives, pour non-respect du droit à un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives,
- débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- dire et juger que si une somme est accordée à M. [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme sera hors garantie AGS, en application de l'article L 3253-8 du code du travail,
- faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce.
- lui donner acte de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du code du travail.
Elle fait valoir que :
- M. [X] [L] reconnaît que la Sarl Securite 2000 a été amenée à lui régler à la suite de ses réclamations 1 054 euros nets au titre des heures supplémentaires effectuées ; au regard des explications qui seront fournies par la société, la cour appréciera le bien fondé des demandes de M. [X] [L],
- la demande d'infirmation formulée par M. [X] [L] concernant le rappel de salaires au titre du temps de pause non pris et les congés payés sur rappel de salaires dues est irrecevable puisque la cour n'est pas saisie d'une réformation de la décision rendue sur ce point,
- au regard des explications qui seront fournies par la société Sécurité 2000, la cour recherchera si l'intention frauduleuse est établie et si les heures supplémentaires ont été exécutées payées, rappelant que le simple fait que les heures supplémentaires soient dues ne suffit pas à démontrer l'intention frauduleuse de l'employeur,
- si les reproches formulés par M. [X] [L] sont apparemment bien fondés au regard des plannings produits, pour autant il y a lieu de rappeler que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain de l'appréciation des juges du fond qui justifient leurs décisions de rejet lorsqu'ils constatent que le salarié n'apporte aucun élément de preuve pour justifier du préjudice allégué ; or, M. [X] [L] n'établit pas la réalité de son préjudice,
- quand bien même la cour retiendrait les griefs formulés par M. [X] [L] il lui appartient néanmoins de démontrer la réalité de son préjudice, ce d'autant que cette demande de dommages et intérêts se cumule avec d'autres préjudices sollicités.
Me [P] [N] ès qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Sécurité 2000 n'a pas constitué avocat ni conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de la demande de M. [X] [L] relative au non-respect des temps de pause :
Il résulte des articles 542 , 908 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant forme un appel et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l' appel n'étant pas valablement formé.
En l'espèce, force est de constater que dans son acte d'appel du 25 mars 2021, M. [X] [L] n'a pas sollicité la réformation du jugement entrepris portant sur sa demande relative au non-respect par l'employeur des temps de pause, alors que sa demande formée devant la cour d'appel tend à augmenter le montant de sa créance tel qu'il a été fixé par les premiers juges.
Il s'en déduit que ce chef de demande est irrecevable.
Sur la demande d'heures supplémentaires :
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précisées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
En cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit être mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale.
En l'espèce, M. [X] [L] soutient avoir réalisé entre le 09 juin 2017 et le 27 mai 2018 455,50 heures supplémentaires non rémunérées et que déduction faite des sommes perçues de l'employeur à ce titre il reste créditeur de celle de 5 273,41 euros correspondant à 378,84 heures, à laquelle il y a lieu de déduire deux virements d'un montant total de 1 054 euros.
A l'appui de ses prétentions, M. [X] [L] produit aux débats :
- les plannings transmis par l'employeur de juin 2017 à mai 2018 sur lesquels il est rappelé que le contrat porte sur une durée mensuelle de 151,67 heures, et qui mentionnent les plages de travail horaire pour chaque journée de travail, le nombre d'heures de travail effectué par le salarié et le lieu du site où il exerce son activité,
- les bulletins de salaire de juin 2017 à mai 2018,
- un décompte dactylographié qu'il a lui-même établi sur lequel sont mentionnées les semaines travaillées, le nombre d'heures travaillées, le taux horaire, une répartition du calcul des heures supplémentaires aux taux de 25% et de 50%,
- deux relevés de son compte bancaire ouvert auprès de la Banque postal sur lesquels apparaissent deux virements effectués par la société Securite 2000 le 04 septembre 2017 d'un montant de 500 euros et le 30 janvier 2018 d'un montant de 554 euros,
- un courrier qu'il a adressé à son employeur daté du 23 mai 2018 dans lequel il lui demande de 'régulariser les paiements des mois où' il l'a 'payé que les heures effectuées au dessous de 151,67h' de lui payer les pauses dont il n'a pas pu bénéficier entre deux vacations.
Force est de constater que les éléments ainsi produits par M. [X] [L] sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir réalisées, que ces éléments ne sont pas sérieusement contestés par l'Unedic Cgea Ags de [Localité 7] qui entend se reporter aux explications de la société ; cependant, en l'absence du mandataire liquidateur de la Sarl Securite 2000, il y a lieu de relever qu'aucune critique utile n'est soulevée sur ce point.
C'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de M. [X] [L] au seul motif que son décompte récapitulatif débutait le 06 juin 2017, soit à une date antérieure à la date d'embauche, alors qu'un simple calcul des heures travaillées figurant sur le tableau et sur les plannings démontre que leur nombre est identique, de sorte que le salarié n'a manifestement pas pris en compte des heures de travail avant le début de la relation contractuelle.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de M. [X] [L] et d'infirmer le jugement entrepris en ce sens.
Sur la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail : est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La remise d'un bulletin de paie mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ne caractérise le délit de dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que l'employeur a agi intentionnellement.
En l'espèce, M. [X] [L] justifie que l'employeur a effectué à son profit deux virements bancaires dont l'intimée ne peut pas justifier d'un motif autre que celui de compléter la rémunération du salarié.
L'élément intentionnel de l'infraction résulte du fait que les heures mentionnées sur les bulletins de paye sont très inférieures au nombre d'heures effectivement réalisées par M. [X] [L], que cette pratique dure depuis le début de la relation contractuelle, et que l'employeur a procédé à deux virements bancaires correspondant incontestablement à un complément de rémunération, sommes sur lesquelles la société n'avait donc pas procédé au paiement des cotisations sociales et salariales.
L'Unedic Ags Cgea de [Localité 7] s'en remet sur ce point à l'appréciation de la cour.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient donc de faire droit à la demande de M. [X] [L], de lui allouer la somme de 11 219,86 euros correspondant aux six derniers mois de salaire calculée sur la base d'un salaire moyen de 1 869,98 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur la demande relative au non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail :
L'article L3121-20 du code du travail dispose qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante huit heures.
Comme pour le repos quotidien et le repos hebdomadaire, c'est à l'employeur qui prétend avoir respecté les durées maximales de travail, qu'il appartient de le prouver.
En l'espèce, M. [X] [L] démontre par la production du tableau récapitulatif qu'il a produit que la durée maximale de travail hebdomadaire a été dépassée à plusieurs reprises : à titre d'exemple, selon les plannings versés aux débats, lors de la semaine du 12/18 juin 2017, il a effectué 75 heures travaillées, pendant la semaine du 19/25 juin 2017, il a effectué 84 heures, du 28 août au 03 septembre 2017, 92,5 heures, du 13/19 novembre 2017, 64,25 heures.
Manifestement, l'employeur n'a pas respecté les dispositions légales sur ce point.
L'Unedic Cgea Ags de [Localité 7] ne conteste sérieusement le bien fondé des prétentions du salarié mais rappelle qu'il ne peut bénéficier de dommages et intérêts que s'il justifie avoir subi un préjudice.
Cependant, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
Il convient dans ces conditions d'allouer à M. [X] [L] à titre d'indemnisation une somme de 500 euros.
Sur les demandes relatives au non-respect du droit au repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et au non respect du droit à un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures :
Selon l'article L3131-1 du code du travail dispose que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.
Selon l'article'D.'3131-2 du Code du travail, il ne peut être dérogé au repos quotidien qu'à condition d'accorder aux salariés concernés des périodes de repos au moins équivalentes ou, lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, de prévoir, par accord collectif, une contrepartie équivalente pouvant prendre la forme d'une contrepartie financière.
Selon l'article L3132-1, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six'jours par semaine.
L'article L3132-2 du même code dispose que le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24'heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien'[...]'»
Comme en matière de pause, c'est à l'employeur de prouver que la durée minimale du repos journalier a bien été respectée.
S'agissant de la prise d'effet de la période de 11'heures consécutives de repos, elle débute dès la fin du service.
En l'espèce, force est de constater que M. [X] [L] démontre par la production des plannings et du tableau récapitulatif que l'employeur n'a pas respecté son droit :
- à un repos quotidien ; à titre d'exemple, le 28/06/2017, M. [X] [L] a fini son service à 08h30 et l'a repris à 18h, le 01/09/2017 il a fini son service à 07h et l'a repris à 14h, le 02/09/2017, il a fini son service à 04h et l'a repris à 11h, le 10/09/2017, il a fini son service à 00h et l'a repris à 05h30, le 17/11/2017, il a fini son service à 09h et l'a repris à 15h30,
- à un repos hebdomadaire ; à titre d'exemple, du 19 juin 2017 au 25 juillet 2017, il a travaillé 37 jours de manière continue, du 18 août au 10 septembre 2017, il a travaillé 24 jours de manière continue, du 29 novembre au 23 décembre 2017, il a travaillé 25 jours de manière continue.
L'Unedic Ags Cgea de [Localité 7] ne critique pas utilement ces éléments mais indique que selon une nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, le salarié doit justifier à l'appui de sa demande de dommages et intérêts de la réalité d'un préjudice.
Cependant, le non-respect du droit au repos journalier et hebdomadaire du salarié ouvre droit à indemnisation.
Il convient dans ces conditions d'allouer à M. [X] [L] à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect du repos journalier une somme de 500 euros et au titre du repos hebdomadaire, une somme de 500 euros.
Sur la demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail :
L'article L1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, force est de constater que l'employeur, compte tenu des nombreux manquements relevés précédemment résultant du refus de se conformer aux dispositions légales, a manqué manifestement à son obligation de loyauté.
L'Unedic Ags Cgea de [Localité 7] soutient que M. [X] [L] doit démontrer la réalité du préjudice subi à l'appui de sa demande de dommages et intérêts.
A défaut pour M. [X] [L] de justifier d'un préjudice distinct de ceux résultant de chacun de ces manquements, il sera débouté de ce chef de demande.
Le jugement entrepris sur ce point.
Sur les autres demandes :
M. [X] [L] est en droit de solliciter auprès du mandataire liquidateur de la Sarl Securité 2000 la délivrance des bulletins de paie, le certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt et de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Juge irrecevable la demande de M. [X] [L] au titre des temps de pause non pris,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 09 mars 2021 en ce qu'il a :
- fixé la créance de M. [X] [L] à l'encontre de la Sarl securite 2000 la somme de 429,62 euros à titre d'indemnité de licenciement, celle de 209,58 euros bruts et celle de 20,96 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés y afférente au titre de la retenue de salaire non justifiée de novembre 2017,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [X] [L] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par la Sarl Securite 2000,
L'infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Fixe au passif de la Sarl Sécurité 2000 les créances de M. [X] [L] aux sommes suivantes :
- 4 219,41 euros euros au titre des heures supplémentaires, outre 421 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente,
- 11 219,86 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire du travail,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale journalière de travail,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée minimale de repos,
-500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit à un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives,
Dit que les créances de M. [X] [L] seront garanties par l'association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 7], que dans les limites prévues aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
Ordonne à Maître [P] [N], mandataire liquidateur de la Sarl Securite 2000, de délivrer à M. [X] [L] dans les deux mois suivants la notification de la présente décision les documents suivants rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt :
- un certificat de travail,
- un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt,
- une attestation Pôle emploi,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Maître [P] [N], mandataire liquidateur de la Sarl Securité 2000 aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,