Cour de cassation, 08 novembre 1990. 87-18.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.023
Date de décision :
8 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. A..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Y..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Consolo, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'après avoir apporté son concours comme intermédiaire à la société de courtage d'assurances AS Dedeyan, M. X... est devenu directeur administratif de l'entreprise Quillery, mais a continué à percevoir des commissions de ladite société ; que l'URSSAF lui ayant signifié une contrainte en recouvrement de cotisations d'allocations familiales pour la période du quatrième trimestre 1974 au deuxième trimestre 1979, la commission de première instance a jugé, le 8 janvier 1981, sur la saisine de l'intéressé, qu'il relevait du régime des travailleurs indépendants, et a validé la contrainte attaquée ; que l'URSSAF lui a alors fait signifier en recouvrement des cotisations de la période du 1er juillet 1979 au 31 mars 1981 deux contraintes auxquelles il a formé opposition ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 26 février 1987) d'avoir débouté M. X... de son opposition et de ses demandes accessoires en dommages-intérêts, alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que, comme l'a énoncé le jugement attaqué lui-même, l'autorité de la chose jugée par le jugement du 8 janvier 1981 ne s'attachait qu'à la condamnation de l'assuré à payer les cotisations et majorations de retard concernant la période du quatrième trimestre 1974 au deuxième
trimestre 1979, et ne pouvait faire échec au recouvrement de cotisations portant sur des périodes différentes, mais que, pour ces autres périodes, rien, dans le jugement du 8 janvier 1981, n'avait autorité de chose jugée, notamment ses motifs ; que, dès lors, en énonçant que les cotisations concernant des périodes différentes étaient dues parce
qu'établies en raison d'un assujettissement dont le bien fondé est définitivement reconnu par le jugement du 8 janvier 1981, bien que celui-ci n'ait autorité de chose jugée que dans son dispositif et pour la dette de cotisations et majorations concernant la période énoncée, le jugement attaqué a violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'il résultait des pièces versées aux débats, et notamment du jugement du 8 janvier 1981, que M. X... avait été régulièrement immatriculé par l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant du chef de son activité d'intermédiaire pour le cabinet de courtage AS Dedeyan depuis 1974 ; que, n'étant pas contesté que les commissions versées à M. X... par ce cabinet postérieurement au 30 juin 1979 rémunéraient la même activité, le tribunal a pu, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 8 janvier 1981, en déduire que les deux contraintes afférentes à la période litigieuse étaient fondées ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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