Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 27 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01953 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBA7
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 19/04338, en date du 25 avril 2022,
APPELANTS :
Madame [A] [J], épouse [H]
domiciliée [Adresse 6]
Représentée par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [B] [J]
domicilié [Adresse 9]
Représenté par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [U] [J]
domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Grégoire NIANGO de la SELARL SELARL NIANGO, substitué par Me Vincent STOCCO, avocats au barreau de NANCY
Monsieur [I] [J]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Grégoire NIANGO de la SELARL SELARL NIANGO, substitué par Me Vincent STOCCO, avocats au barreau de NANCY
Monsieur [W] [H]
domicilié [Adresse 8]
Non représenté, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [G] [Y], Huissier de justice à [Localité 12], en date du 4 octobre 2022 (délivré à tiers présent à domicile)
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Novembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
[T] [L] et [Z] [J] se sont mariés le [Date mariage 7] 1955 sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts.
De leur union sont nés trois enfants :
- [B] [J],
- [A] [J] épouse [H],
- [U] [J].
Les époux se sont séparés de fait, le 27 décembre 2014 ; le lien matrimonial ayant persisté au delà de cette séparation.
[Z] [J] est décédé le [Date décès 3] 2017.
[T] [L] veuve [J] est décédée le [Date décès 4] 2018.
Madame [A] [J] a alors interrogé la [10] pour savoir si des contrats d'assurance-vie avaient été souscrits par les défunts.
L'existence de quatre contrats souscrits par Monsieur [Z] [J] a été révélée :
- Initiative Transmission n° 405847854,
- Nuances 3D n° 617-032706,
- Nuances V2 n° 856468991,
- PEP Transmission n° 91612052100.
Conformément aux termes du testament, les bénéficiaires de ces quatre contrats d'assurance-vie sont :
- Madame [U] [J] pour 30 %,
- Monsieur [I] [J] pour 50 %,
- Monsieur [W] [H] pour 20 %.
Par ordonnance rendue le 30 octobre 2018 par le juge des référés, à la requête de Madame [A] [J] épouse [H] et Monsieur [B] [J], il a été enjoint à la société [11] (auprès de laquelle ont été souscrits les contrats d'assurance-vie par l'entremise de la [10]) de communiquer les différents contrats souscrits par Monsieur [Z] [J], et leur historique, comprenant notamment le montant des primes versées et leurs dates, ainsi que le montant versé aux bénéficiaires.
Par actes des 18 et 20 décembre 2019, Madame [A] [J] épouse [H] et Monsieur [B] [J] ont fait assigner Madame [U] [J], Monsieur [I] [J] et Monsieur [W] [H] devant le tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de partage judiciaire et de rapport à la succession des sommes ayant trait aux contrats d'assurance-vie.
Par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [Z] [J], décédé le [Date décès 3] 2017, et de Madame [T] [L] veuve [J], décédée le [Date décès 4] 2018, ainsi que de la communauté ayant existé entre eux,
- désigné Maître [X] [O], notaire à [Localité 12], pour procéder à ces opérations,
- enjoint aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l'ensemble des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête,
- dit que la surveillance des opérations sera assurée par Madame [R] [N], vice-présidente au tribunal judiciaire de Nancy, en sa qualité de juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement,
- rappelé que le notaire peut demander, au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles,
- rappelé les dispositions de l'article 841-1 du code civil selon lesquelles :
'Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations.'
- dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, tel que fixé par l'article 1368 du code de procédure civile, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage,
- dit qu'en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d'un copartageant,
- rappelé aux parties les dispositions de l'article 842 du code civil selon lesquelles :
' A tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.'
- dit qu'à l'issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure,
- dit qu'en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d'état liquidatif, et conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal, reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord,
- dit qu'une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d'état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l'affaire à la mise en état,
Et, dès à présent,
- fixé la créance de la communauté sur la succession de Monsieur [Z] [J] à la somme de 142170,73 euros,
- débouté Madame [A] [J] épouse [H] et Monsieur [B] [J] de leur demande de rapport à la succession des primes versées par Monsieur [Z] [J] sur ses différents contrats d'assurance-vie,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage,
- débouté les parties de leurs demandes indemnitaires respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que les opérations de partage amiable n'avaient pu aboutir, dès lors qu'il existait des désaccords d'ordre liquidatif, découlant plus particulièrement des prétentions relatives au rapport à la succession des primes versées sur les contrats d'assurance-vie souscrits par Monsieur [Z] [J]. Dès lors il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [Z] [J] et [T] [J], ainsi que du régime matrimonial ayant existé entre eux. Il a en outre désigné un notaire aux fins de procéder aux opérations, eu égard aux désaccords liquidatifs opposant les parties.
Le tribunal a rappelé que l'époux souscripteur d'un contrat d'assurance-vie qui a révoqué la désignation de son conjoint comme bénéficiaire pour lui substituer un tiers, est redevable envers la communauté, des deniers communs ayant servi à acquitter une charge contractée dans son intérêt personnel. Il a constaté que les défendeurs ne rapportaient nullement la preuve de ce que
les fonds ayant servi au paiement des primes aient été propres à Monsieur [Z] [J].
Partant, le tribunal a considéré que les demandeurs sollicitaient à bon droit de voir fixer une créance de la communauté sur la succession de [Z] [J], au titre des primes versées sur les contrats d'assurance-vie à partir de fonds réputés communs aux époux.
S'agissant des rachats partiels, il a jugé que les éléments avancés par les demandeurs, ayant uniquement trait aux modalités de versement des fonds issus des rachats partiels, apparaissaient insuffisants à démontrer que ceux-ci n'avaient pas profité à la communauté, avaient été divertis par [Z] [J] et utilisés dans son intérêt personnel. En conséquence, le tribunal a jugé que le montant de ces rachats partiels (136000 euros) devait être déduit du montant des primes versées, pour le calcul de la récompense due à la communauté par la succession de [Z] [J]. Il a ainsi fixé la créance de la communauté sur sa succession à la somme de 142170,73 euros.
Sur les demandes de rapport à la succession, le tribunal a considéré que Messieurs [I] [J] et [W] [J] n'étant pas héritiers de Monsieur [Z] [J], ceux-ci ne pouvaient être tenus d'un quelconque rapport à la succession, seule la réduction pour atteinte à la réserve pouvant être, le cas échéant, envisagée. Il a donc débouté Madame [A] [J] épouse [H] et Monsieur [B] [J] de leur demande de rapport dirigée contre eux.
Il a par ailleurs constaté, s'agissant de la demande dirigée à l'encontre de Madame [U] [J], héritière de [Z] [J], que la situation financière de ce dernier, telle qu'elle ressortait des seuls documents bancaires portés à la connaissance de la juridiction, ne permettait aucunement de considérer qu'au moment du versement des primes de 67000 euros et 14000 euros sur les contrats d'assurance-vie, leur montant était manifestement exagéré et pouvait donner lieu à un quelconque rapport à la succession de ce fait.
Il a enfin jugé qu'il n'était pas démontré que les primes revêtaient un caractère manifestement exagéré au sens de l'article L. 132-13 du code des assurances, et débouté en conséquence Madame [A] [J] épouse [H] et Monsieur [B] [J] de leur demande de rapport dirigée à l'encontre de Madame [U] [J].
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 22 août 2022, Monsieur [B] [J] et Madame [A] [J] épouse [H] ont relevé appel de ce jugement.
Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée le 4 octobre 2022 et les conclusions d'appelants le 30 novembre 2022, par remise de l'acte à tiers présent, Monsieur [W] [H] n'a pas constitué avocat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 21 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [A] [H] et Monsieur [B] [J] demandent à la cour, au visa des articles L. 132-13 du code des assurances, 909 du code de procédure civile, 918 et suivants du code civil et de l'article 1402 du code civil, de :
- déclarer recevable et fondé leur appel,
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* fixé la créance de la communauté sur la succession de [Z] [J] à la somme de 142170,73 euros,
* débouté Madame [A] [H] et Monsieur [B] [J] de leur demande de rapport à la succession des primes versées par [Z] [J] sur ses différents contrats d'assurance-vie,
* débouté les parties de leurs demandes indemnitaires respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau de ces chefs,
A titre principal,
- fixer la récompense due par la succession de [Z] [J] à la communauté et l'indivision post communautaire des époux [J] au titre du paiement des primes d'assurance vie au moyen de fonds communs à la somme de 278170,73 euros,
A titre subsidiaire,
- fixer la récompense due par la succession de [Z] [J] à la communauté et l'indivision post communautaire des époux [J] au titre du paiement des primes d'assurance vie au moyen de fonds communs à la somme de 228297,85 euros,
En tout état de cause,
- constater le caractère excessif des primes qui ont été versées entre 1999 et 2016 par [Z] [J] sur les quatre contrats d'assurance-vie,
A titre principal,
- ordonner le rapport à la succession de ces primes manifestement exagérées à hauteur de 278170,73 euros,
A titre subsidiaire,
- ordonner le rapport à la succession de ces primes manifestement exagérées à hauteur de 228297,85 euros,
En tout état de cause,
- juger qu'il a été porté atteinte à la réserve des appelants,
- ordonner la réduction ou le rapport des sommes excédant la quotité disponible selon la qualité des bénéficiaires et juger que le notaire devra calculer l'indemnité de réduction au regard des actifs présents au moment du partage,
- renvoyer les parties devant Maître [O] pour la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post communautaire et l'ouverture des opérations de liquidation des successions sur les bases du jugement à intervenir,
- constater que la cour n'est saisie d'aucun appel incident de la part de Madame [U] [J] et Monsieur [I] [J] lesquels ne forment aucune demande d'infirmation du jugement rendu le 25 avril 2022 dans le délai de 3 mois instauré par l'article 909 du code de procédure civile,
- débouter Madame [U] [J] et Monsieur [I] [J] de l'intégralité de leurs demandes contraires,
- condamner Madame [U] [J] et Monsieur [I] [J] à verser à Monsieur [B] [J] et Madame [A] [H] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 7 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [U] [J] et Monsieur [I] [J] demandent à la cour, au visa des articles L.132-13 du code des assurances et de l'article 1353 du code civil, de :
A titre principal,
- débouter Madame [A] [J] épouse [H] et Monsieur [B] [J] de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de la communauté sur la succession de Monsieur [Z] [J] à la somme de 142170,73 euros, débouté Madame [A] [J] épouse [H] et Monsieur [B] [J] de leur demande de rapport à la succession des primes versées par [Z] [J] sur ses différents contrats d'assurance-vie et débouté Madame [A] [J] épouse [H] et Monsieur [B] [J] de leur demande de condamnation de Madame [U] [J] et Monsieur [I] [J] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- condamner Madame [A] [J] épouse [H] et Monsieur [B] [J] à payer à Madame [U] [J] et Monsieur [I] [J], une somme de 1500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [A] [J], épouse [H] et Monsieur [B] [J] aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 2 octobre 2023 et le délibéré au 27 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [A] [H] et Monsieur [B] [J] le 21 juillet 2023 et par Madame [U] [J] et Monsieur [I] [J] le 7 juillet 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 19 septembre 2023 ;
Sur le bien fondé de l'appel
Il y a lieu de relever que la décision déférée n'est pas critiquée en ce qu'elle a ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire et désigné pour ce faire Maître [O] et écarté les demandes de rapport de primes d'assurance-vie au bénéfice des deux petits-enfants de [Z] [J] ;
Les contestations se limitent à la fixation de la créance de la communauté sur la succession de [Z] [J] à la somme de 142170,73 euros et au débouté des appelants de leur demande de rapport des primes versées sur les quatre contrats d'assurance-vie souscrits par [Z] [J] ; une demande de réduction des legs pour atteinte à la réserve est également formée ;
Les appelants relèvent que les intimés n'ont pas formé de demande d'infirmation du jugement déféré dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, dès lors que leurs conclusions concluent au seul débouté des demandes de Madame [A] [J] épouse [H] et Monsieur [B] [J] ;
Il résulte de l'article 909 du code de procédure civile que l'appel incident doit être formalisé dans des conclusions de l'intimé, dans les trois mois de l'appel principal ;
Or tel que relevé par Madame [A] [J] épouse [H] et Monsieur [B] [J], les conclusions communiquées par voie électronique le 17 février 2023 par Madame [U] [J] et Monsieur [I] [J] ainsi au demeurant que celles du 7 juillet 2023, ne comportent pas dans leur dispositif de demande d'infirmation du jugement déféré, notamment s'agissant de la fixation de la créance de la communauté envers la succession à la somme de 142170,73 euros ; dès lors la cour n'est saisie d'aucun appel incident ;
* Sur la créance de la communauté [J]/[L] sur la succession de [Z] [J]
A l'appui de leur recours qui porte sur la fixation de cette créance au montant initialement réclamé (263170,62 euros) et, au visa de l'article 1402 du code civil, les appelants font valoir que l'intégralité des paiements de primes versées par [Z] [J] sur les contrats d'assurance-vie, est réputée provenir de deniers communs tel que retenu par le premier juge;
En revanche ils contestent le jugement déféré en ce qu'il a considéré que les rachats que [Z] [J] avait effectués sur ces contrats, avaient bénéficié à la communauté des époux ce qui justifie de les soustraire du montant total des primes en litige ; ils affirment que les rachats partiels ont été effectués par le mari seul et n'ont jamais profité à l'épouse, dès lors que celui-ci avait double-vie ; ils ajoutent que les époux étaient séparés de fait depuis le 27 décembre 2014, leur mère ayant dû réclamer en justice un soutien financier après son abandon par son mari ; pour le moins la somme de 86127,12 euros doit être écartée des rachats qui ont bénéficié à la communauté des époux, ce qui laisse une créance de 228297,85 euros au profit de la communauté sur la succession ;
En réponse, Madame [U] [J] et Monsieur [I] [J] font valoir que la réintégration des fonds ne peut intervenir au profit de la communauté, qu'à la condition que l'origine des fonds soit démontrée et notamment le fait que les rachats n'ont pas profité à la communauté mais à des tiers ou à [Z] [J] seul ; ils reconnaissent uniquement un virement sur un compte à son nom, celui de 70000 euros daté du 4 août 2015 ; pour le surplus ils demandent le débouté de la demande de réintégration de sommes virées au bénéfice d'une personne non identifiée soit 136000 euros ; subsidiairement ils réclament le rapport de la créance à la somme de 142170,73 euros tel que jugée en première instance ;
L'article 1402 du code civil énonce que 'tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi' ; tel est le cas des deniers ayant servi au paiement de primes d'assurance-vie de capitalisation ;
L'article 1437 du même code énonce que 'toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense' ;
L'article 132-6 du code des assurances prévoit que 'le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci.
Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l'article L. 132-13, deuxième alinéa' ; cet article précise que 'le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant' ;
Cependant il résulte de ces dispositions selon la Cour de cassation, que le droit à récompense existe au profit de la communauté, quand le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie n'est pas le conjoint, même quand les primes ne sont pas manifestement excessives, dès lors que les fonds utilisés pour régler les primes sont des fonds communs ;
Il en résulte que celui qui réclame la réintégration de fonds dans la communauté, doit établir qu'il s'agit de fonds communs qui ont réglé les primes d'assurance-vie dont [T] [J] n'a pas été bénéficiaire, et que les fonds retirés sous forme de rachats partiels n'ont pas profité à la communauté des époux [J] ;
Il résulte des pièces produites, la preuve que les primes versées sur les quatre assurances vie souscrites par [Z] [J], pour les périodes du 20 octobre 1999 au 17 mars 2016 l'ont été au moyen de fonds communs ; le total des souscriptions s'élève à la somme de 278170,73 euros ;
Cependant et tel que relevé par le premier juge, six rachats ont été effectués sur ces contrats pendant la même période ; le premier de 3089,03 euros date du 12 avril 2006 ; il n'est pas démontré qu'il n'a pas profité aux époux, dont la séparation de fait n'est intervenue qu'en décembre 2014 ;
Trois autres rachats ont été effectués sur le PER de [Z] [J], deux en 2009 et un en 2012 pour des sommes respectives de 30000 euros, 11000 euros et 25000 euros ;
En l'absence de preuve contraire, ces sommes ont profité à la communauté des époux et doivent être déduites de la créance de la communauté sur la succession de [Z] [J] ;
Restent deux rachats partiels effectués après la séparation de fait des époux en 2014 : le premier le 4 août 2015 pour un montant de 70000 euros, le second de 16127,12 euros le 7 juillet 2016 ; ils sont réputés avoir profité à la communauté sauf preuve contraire ;
Pour établir le contraire, les appelants se fondent sur les mouvements de la somme de 70000 euros sur un compte de dépôt ouvert au nom de [Z] [J] seul ([10] n°[XXXXXXXXXX02]) créditée le 7 août 2015 (pièce 22) ainsi que sur les nombreux retraits en espèces qui ont été opérés depuis cette date et jusqu'au 22 juin 2017 (pièce 19) ;
De plus il est établi que [T] [L] a été placée sous tutelle depuis juillet 2015 et qu'elle a dû saisir le juge aux affaires familiales de Nancy d'une demande de contribution aux charges du mariage le 18 août 2015, son mari ne contribuant pas à son entretien ; il y a été fait droit à hauteur de la somme mensuelle de 600 euros (Pièces 21) ;
Il en résulte que [T] [L] n'a pu bénéficier des sommes rachetées sur les deux contrats d'assurance-vie après la séparation des époux le 27 décembre 2014, ce qui justifie d'exclure des rachats réputés communs aux époux, les sommes de 70000 euros et 16127,12 euros rachetées les 4 août 2015 et 7 juillet 2016 ;
Le jugement déféré sera infirmé à cet égard et la créance de la communauté des époux sur la succession de [Z] [J], arrêtée à la somme de 228297,85 euros ;
* Sur le paiement des primes versées sur les contrats d'assurance-vie
Madame [A] [J] épouse [H] et Monsieur [B] [J] au visa des dispositions de l'article L. 132-13 du code des assurances font valoir que pour apprécier le caractère manifestement exagéré des primes versées par [Z] [J] sur les quatre contrats ouverts à son nom, il y a lieu de s'attacher à son âge, à sa situation patrimoniale et familiale ainsi qu'à l'utilité du contrat, ce au moment de chaque versement ;
Ils rappellent ainsi que les primes ont été versées par [Z] [J] de 1999 à 2016 soit entre ses 64 et 82 ans, ce après la cessation de son activité professionnelle ; bien que marié il avait une double-vie depuis 25 ans ; sa retraite était de 2727,77 euros par mois soit un revenu imposable annuel de 34000 euros ; les époux disposaient d'un actif d'environ 400000 euros en 1999, dont 278170,73 euros placés en assurance-vie ; ils considèrent que les deux versements de 2016 peuvent être caractérisés à cet égard d'exagérés ; ils affirment également qu'en souscrivant ces primes de 1999 à 2016 à hauteur de la moitié de son patrimoine, [Z] [J] préparait sa succession sans volonté d'utiliser ces fonds ou de les valoriser ce qui justifie de les réintégrer totalement à l'actif successoral ;
En réponse, les intimés reprennent à leur compte les motifs du jugement déféré en ce qu'il a considéré que la preuve du caractère manifestement excessif des primes en litige, n'était pas rapportée en l'espèce ;
Ils considèrent que l'appréciation de chacune des primes en litige doit être faite et la preuve du caractère excessif démontré, ce qui n'est pas le cas et justifie le débouté de la demande de rapport formée par les appelants ; ils ajoutent que le plus gros versement a été effectué en 2000 pour près de 200000 euros, soit vingt ans avant son décès ;
L'article L. 132-13, deuxième alinéa du code des assurances énonce que 'le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés' ;
Pour justifier du caractère manifestement exagéré des primes versées par [Z] [J] sur quatre contrat d'assurance-vie de capitalisation, les appelants relèvent que de 1999 à 2016 une somme de 278170,73 euros a été versée sur ces produits, ce qui constitue plus de la moitié du patrimoine des époux [J] estimé à 400000 euros ;
S'il est exact que [Z] [J] était retraité dès le début de cette période et percevait des revenus de l'ordre de 2800 euros par mois, il y a lieu de constater que l'épargne était déjà constituée, ce qui rend vaines les considérations des appelants sur le nominal de la prime versée par rapport au montant mensuel de sa retraite ;
Ainsi si le versement de la prime de 119625,11 euros a été effectué à l'ouverture le 15 février 2000 du contrat PEP transmission, il ne résulte pas de ce seul élément non étayé par d'autres tel que le détail des avoirs bancaires du souscripteur à cette date, que la prime était manifestement exagérée ;
S'agissant de l'utilité de cette souscription pour [Z] [J], Madame [A] [J] épouse [H] et Monsieur [B] [J] ne démontrent pas le rendement du produit ; il y a lieu cependant de relever que le souscripteur a effectué quatre rachats partiels en 2009, 2012 et 2015 pour un total de 136000 euros, ce qui démontre le caractère rentable et utile de ces placements pour son souscripteur ;
En outre s'agissant des versements sur le premier contrat Initiative transmission ouvert le 20 octobre 1999 pour 8384,70 euros, il a fait l'objet d'un rachat partiel par [Z] [J] en 2006 pour un montant de 3089,03 euros ; les critères relatifs à l'analyse du caractère manifestement excessif de la prime versée, ne permettent pas de retenir cette conclusion pour ce contrat ;
Deux primes ont également été versées en 2001 et 2002 sur un contrat Nuances V2 pour des montants respectifs de 12195,92 euros et 10190 euros, lesquels ne sont pas disproportionnés compte-tenu de la situation de [Z] [J], âgé de 66 et 67 ans lors de leur paiement ;
Enfin le contrat Nuances 3D conclu en 2005, pour un montant initial de 15000 euros a été abondé en 2006 à la suite de la vente d'un terrain pour 26775 euros puis de 5000 euros en 2010 ; aucun élément financier contemporain de ces souscriptions, ne permet d'établir qu'au vu des trois critères sus énoncés, ces versements étaient sans utilité pour le souscripteur, âgé de 74 ans et disposant d'avoirs conséquents ;
Les deux dernières primes ont été versées en 2016 soit un peu plus d'un an avant le décès de [Z] [J] ; il résulte des extraits bancaires produits ainsi que du document de synthèse établi par les appelants (pièce 17) que deux versements de 67000 et 14000 euros ont été effectués ainsi qu'un rachat partiel de 16127,12 euros ;
Tel que relevé par le premier juge, au moment du versement de la première prime, le compte de dépôt de [Z] [J] présentait un solde créditeur de 58990,04 euros qui a été ramené à 22490,91 euros le 17 janvier 2016 après son paiement ; de plus pour partie le montant de la prime provenait d'un réinvestissement de fonds détenus sur un PEL et PEA, dont il n'est pas démontré que les rendements seraient préférables ; le paiement de la prime de 14000 euros procède du même mécanisme de redéploiement de fonds d'épargne ;
Dès lors, il ne résulte pas de ces éléments, la preuve que les deux derniers versements opérés en 2016 présentent un caractère manifestement excessif au vu de la situation de son souscripteur ;
Par conséquent le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [A] [J] épouse [H] et Monsieur [B] [J] de leur demande de rapport des primes d'assurance-vie à la succession de leur père ;
* Sur les demandes relatives à l'atteinte à la réserve successorale
Madame [U] [J] et Monsieur [I] [J] font valoir que quelle que soit l'hypothèse du montant de la dette de succession (278170,73 ou 228297,85 euros), en l'absence de rapport des primes versées par [Z] [J], les legs effectués par ce dernier à sa fille [U] [J] et à deux de ses petits-enfants, [I] et [W], excèdent la quotité disponible et, à ce titre doivent être réduits ;
S'agissant d'une dette de 228297,85 euros (hypothèse 2 des conclusions des appelants) en l'absence de rapport de primes d'assurance-vie, la quotité disponible est de 62549,30 euros pour un actif net de 250197,18 euros ; la totalité des trois legs de 96102,07 euros, 38440,83 euros et 57661, 25 euros excède la quotité disponible, ce qui justifie la demande de réduction des legs qui sera réalisée par le notaire commis lors de ses opérations de compte, liquidation et partage ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [A] [J] épouse [H] et Monsieur [B] [J] succombant dans leurs prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens ;
Chacune des parties succombant partiellement dans leurs demandes, il sera fait masse des dépens d'appel qui seront pris en charge par les deux parties par moitié ; en revanche l'équité ne requiert pas de faire droit aux demandes de condamnations fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de la communauté sur la succession de [Z] [J] à la somme de 142170,73 euros ;
Statuant à nouveau sur ce chef de décision infirmé et y ajoutant,
Fixe la récompense due par la succession de [Z] [J] à la communauté et l'indivision post communautaire des époux [J]/[L] au titre du paiement des primes d'assurance vie au moyen de fonds communs à la somme de 228297,85 euros (DEUX CENT VINGT-HUIT MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-CINQ CENTIMES) ;
Juge qu'il a été porté atteinte à la réserve des appelants,
Ordonne la réduction ou le rapport des sommes excédant la quotité disponible selon la qualité des bénéficiaires et juge que le notaire commis, devra calculer l'indemnité de réduction au regard des actifs présents au moment du partage ;
Déboute Madame [A] [J] épouse [H] et Monsieur [B] [J] du surplus de leurs demandes ;
Renvoie les parties devant Maître [O], notaire pour la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post communautaire et l'ouverture des opérations de liquidation des successions sur les bases de la présente décision ;
Déboute Madame [U] [J] et Monsieur [I] [J] de l'intégralité de leurs demandes contraires ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens d'appel et condamne Madame [A] [J] épouse [H] et Monsieur [B] [J] d'une part et Madame [U] [J] et Monsieur [I] [J] d'autre part, à en assumer chacun la moitié.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en treize pages.