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Cour d'appel, 06 septembre 2024. 23/00235

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00235

Date de décision :

6 septembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 4 pages) Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Mars 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/359236 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00235 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQUX Vu le recours formé par : SDC DE LA [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Denis BARGEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1313 Demanderesse au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Maître [Z] [O] Avocat [Adresse 1] [Localité 3] Comparant en personne Défendeur au recours, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre Madame Sylvie FETIZON, Conseillère Madame Claire DAVID, magistrat honoraire Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE ARRÊT : - contradictoire statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Juin 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - mis en délibéré au 06 Septembre 2024 - signé par Monsieur Jean-Paul BESSON, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière. Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par le syndicat des copropriétaires de la Tour M3 auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2023, à l'encontre de la décision rendue le 21 mars 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a : - fixé à la somme de 44 589,12 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [O], - constaté qu'un paiement de 25 016,38 euros HT a été effectué, - dit en conséquence que le syndicat des copropriétaires de la Tour M3 devra verser à Maître [O] la somme de 19 572,74 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, outre la TVA au taux de 20 % ; Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 3 avril 2024 qui a prononcé la réouverture des débats afin que les parties communiquent leurs pièces utiles afférentes aux trois dossiers concernés ; Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de la Tour M3 : - soulève la prescription de la demande dans les dossiers ASL et SEDEP, - accepte de régler un complément de 5 636,67 euros HT dans le dossier IDEX ENERGIES; Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [O] qui demande à la cour : - de déclarer irrecevable l'appel comme tardif, - de confirmer la décision, - de condamner le syndicat des copropriétaires de la Tour M3 à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel La décision du bâtonnier a été notifiée au syndicat des copropriétaires de la Tour M3 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 mars 2023 au vu de la signature de l'accusé de réception. En conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée n'est pas tardif et est recevable. A partir de 2011, le syndicat des copropriétaires de la Tour M3 a saisi Maître [O] dans le cadre de plusieurs procédures et il convient en conséquence de statuer sur les honoraires dûs dans chaque dossier confié à Maître [O].. Sur la prescription soulevée dans les dossiers ASL et SEDEP Le syndicat des copropriétaires de la Tour M3 soulève la prescription des demandes en paiement des honoraires dans les dossiers ASL et SEDEP. Les parties s'accordent pour reconnaître que la prescription de l'action est biennale et a pour point de départ la fin de la mission de l'avocat. Il est acquis que Maître [O] a saisi le bâtonnier par courrier reçu le 1er août 2022. Maître [O] soutient que dans les dossiers, la fin de sa mission est le 14 juin 2022, alors que le syndicat des copropriétaires de la Tour M3 expose que le point de départ de la prescription doit être fixé au 11 avril 2018. Force est de constater que dans le dossier SEDEP, si la dernière note d'honoraires adressée par Maître [O] est datée du 9 juin 2022, elle précise une dernière diligence datée du 13 juillet 2021portant sur un appel téléphonique d'une durée de 46 minutes ; mais cette conversation téléphonique n'est pas justifiée et il n'est même pas précisé qui était l'interlocuteur de cette conversation. Elle ne peut donc pas être prise en compte dans le calcul du point de départ de la prescription. La diligence précédente est datée du 22 octobre 2020 et consiste en la rédaction d'une lettre à M. [R] [T]. Il s'ensuit que l'action engagée dans le dossier SEDEP n'est pas prescrite, puisque moins de deux années se sont écoulées entre cette date et la saisine du bâtonnier. Dans le dossier ASL, la dernière note d'honoraires est également datée du 9 juin 2022 et il est précisé dans la fiche annexée à cette facture une dernière diligence datée du 10 décembre 2019 qui consiste en la rédaction d'une lettre adressée à M. [R] [T]. Si Maître [O] soutient que par courrier du 12 octobre 2020, le syndic lui a écrit dans ce dossier, force est de constater que ce courrier électronique fait expressément référence au dossier IDEX ENERGIES et non au dossier ASL. Il s'ensuit que la dernière diligence dans le dossier ASL remonte à plus de deux ans antérieurement à l'action engagée par Maître [O] le 1er août 2022 et l'action est en conséquence prescrite. Sur les honoraires dûs dans les dossiers SEDEP et IDEX ENERGIES Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l'article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci". Le dossier SEDEP a fait l'objet d'une demande de provision formée le 5 février 2015 et portant sur la somme de 1 500 euros HT, d'une facture du 29 avril 2015 émise pour la somme de 4 000 euros HT, d'une demande de provision du 29 avril 2015 émise pour la somme de 500 euros HT, d'une demande de provision du 1er décembre 2015 d'un montant de 1 500 euros HT et d'une facture du 9 juin 2022 émise pour la somme de 3 786,63 euros HT, ce qui représente une demande totale de 11 286,63 euros HT. Les parties s'accordent pour reconnaître que le syndicat des copropriétaires de la Tour M3 a réglé la somme totale de 7 500 euros HT. Le syndicat des copropriétaires de la Tour M3 expose que les provisions qu'il a payées à hauteur de 2 000 euros HT en avril et décembre 2015 n'ont pas été déduites de la dernière facture, ce qui ressort effectivement de cette facture qui ne déduit pas les deux provisions sollicites en avril et décembre 2015 et qui ont été réglées. Il s'ensuit que sur cette dernière facture, il reste dû la somme de 1 786,63 euros HT ; si le syndicat des copropriétaires de la Tour M3 expose ne pas devoir cette somme, il n'explique pas les raisons de son refus. Il ressort des factures que le taux horaire pratiqué par Maître [O] s'élève à 250 euros HT qui doit être considéré comme étant totalement raisonnable et conforme aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975. Il résulte des pièces et de la fiche produites que la dernière facture portant sur 14h 28 de travail correspond aux diligences accomplies et doit en conséquence être honorée. Les honoraires du dossier SEDEP sont donc dûs à hauteur de 9 286,63 euros HT et le syndicat des copropriétaires de la Tour M3 est en conséquence tenu de régler le solde dû au titre du dossier SEDEP à hauteur de 1 786,63 euros HT. S'agissant du dossier IDEX ENERGIES, les factures portent sur la somme totale de 15 794,92 euros HT et il est établi que le syndicat des copropriétaires de la Tour M3 a réglé la somme de 7 933,28 euros HT. Maître [O] justifie avoir travaillé sur le dossier pendant plus de 60 heures de juin 2018 à juin 2022, qui sont justifiées par les pièces produites, le dossier présentant des difficultés certaines. Le temps consacré au dossier IDEX ENERGIES étant raisonnable, il convient de fixer les honoraires à 15 794,92 euros HT et de faire droit à la demande en paiement de la somme restant due à hauteur de 7 861,67 euros HT. Les honoraires dûs par le syndicat des copropriétaires de la Tour M3 au titre des deux dossiers s'élèvent donc à 25 081,55 euros HT et ce dernier reste en conséquence devoir la somme totale de 9 648,27 euros HT. L'équité commande de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décisison contradictoire, Déclare l'appel recevable, Infirme la décision déférée, Déclare prescrite la demande en paiement des honoraires restant dûs dans le dossier ASL, Fixe les honoraires dûs à Maître [O] pour les dossiers SEDEP et IDEX ENERGIES à la somme totale de 25 081,55 euros HT, Constate que la somme de 15 433,28 euros HT a été réglée, Dit que le syndicat des copropriétaires de la Tour M3 doit payer à Maître [O] la somme de 9 648,27 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Rejette les autres demandes, Condamne le syndicat des copropriétaires de la Tour M3 aux dépens, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt vaut convocation et est notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE

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