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Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-13.475

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.475

Date de décision :

5 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Jean-Philippe Y..., 2 ) M. Jack Y..., demeurant tous deux lieu-dit Sampau à Montussan (Gironde), route nationale 89, en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), au profit : 1 ) de M. Philippe X..., demeurant à Cénon (Gironde), ..., mis en tutelle judiciaire, l'instance étant reprise par M. Richard X..., demeurant ... àFloirac (Gironde), ès qualités d'administrateur légal des biens de son fils Philippe, 2 ) de la société Groupe azur, anciennement Mutuelle de France, dont le siège social est à Chartres (Eure-et-Loir), ..., 3 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), place de l'Europe, 4 ) du Fonds de garantie accidents (FGA), dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Deroure, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts Y..., de Me Parmentier, avocat de la société Groupe azur, de Me Bouthors, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 6 février 1992), que l'automobile de M. Jean-Philippe Y..., conduite par son propriétaire et assurée au nom de son père, M. Jack Y..., auprès de la compagnie d'assurances Groupe Azur, a heurté M. X..., qui traversait la chaussée à pied, tenant à la main son cyclomoteur ; que, blessé, M. X... a assigné en réparation de son préjudice M. Jean-Philippe Y... et la compagnie Groupe Azur ; que celle-ci a assigné M. Jack Y... pour voir prononcer la nullité du contrat d'assurance ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et le Fonds de garantie accidents ont été appelés à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli intégralement la demande de M. X... à l'égard de M. Jean-Philippe Y..., alors qu'il a relevé que la victime avait, à proximité d'un carrefour et d'un toboggan, traversé la chaussée d'une route nationale à plusieurs voies de circulation, de nuit, en biais et sans lumière ; que, dès lors, en estimant que l'accident ne trouvait pas sa cause exclusive dans une faute inexcusable de la victime parce que M. Jean-Philippe Y... roulait à trop vive allure, la cour d'appel n'aurait pas tiré de ses constatations, d'où il ressortait que la victime avait commis une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité l'exposant à un danger qu'elle ne pouvait ignorer, que ne pouvait prévoir ni éviter M. Y..., les conséquences légales qui s'imposaient et ainsi violé les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que la victime traversait à proximité d'un carrefour la chaussée d'une route nationale à plusieurs voies de circulation, de nuit, en biais et sans lumière ; Que, de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que M. X... n'avait pas commis une faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle sur l'identité du conducteur habituel du véhicule assuré, alors qu'en affirmant que Jean-Philippe Y... était en toute logique son conducteur habituel puisqu'il était dans la nécessité de l'utiliser pour se rendre quotidiennement à son travail, qu'on voyait mal également pourquoi M. Y... père aurait été le conducteur habituel de la voiture de son fils puisqu'il possédait lui-même une voiture, la cour d'appel aurait statué par des motifs hypothétiques et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, que M. Jean-Philippe Y..., titulaire de la carte grise, conduisait le véhicule lors de l'accident et qu'en toute logique il en était le conducteur habituel puisqu'il était dans la nécessité de l'utiliser pour se rendre quotidiennement à son travail ; que, par ces motifs, qui n'encourent pas le reproche invoqué, elle a apprécié souverainement quel était le conducteur habituel du véhicule ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de huit mille (8 000) francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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