Cour de cassation, 14 mai 1997. 95-13.219
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.219
Date de décision :
14 mai 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chaussures André, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., 59110 La Madeleine, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM.
Peyrat, Guérrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Y..., Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Chaussures André, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable le juge de référés peut accorder une provision au créancier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 janvier 1995), statuant en référé, que la société Chaussures André, locataire d'un immeuble à usage commercial appartenant à M. X..., a été condamnée par arrêt du 8 juillet 1988 à effectuer dans le délai de trois mois à compter de cet arrêt des travaux préconisés par un expert sur cet immeuble; que le même arrêt a dit qu'à défaut d'exécution dans ledit délai, la société locataire devrait payer à M. X... le montant des travaux réévalués au jour de l'exécution et chiffré à titre provisionnel au jour de l'arrêt à une certaine somme; que la société locataire a fait exécuter certains travaux et a versé à M. X... en octobre et décembre 1989 une somme équivalant aux travaux restant à exécuter; que ces travaux n'ont pas été réalisés ultérieurement par le propriétaire; qu'un expert a évalué selon un rapport déposé le 22 juillet 1993 le coût des travaux de remise en état à 1 193 500,18 francs ;
que M. X... a sollicité la condamnation de la société locataire à lui payer à titre de provision cette somme, déduction faite du montant déjà versé ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'obligation de la société locataire n'est pas sérieusement contestable dès lors que l'arrêt du 8 juillet 1988 disposait qu'à défaut d'exécution des travaux dans le délai imparti la société locataire devait en payer le montant au jour de l'exécution qui n'aurait pu, compte tenu les circonstances de l'espèce, intervenir avant 1990, alors que le coût des travaux a été évalué en 1986 et que la société locataire a laissé se dégrader les lieux sans pour autant mettre en demeure M. X... de réaliser les travaux non effectués ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... n'avait pas réalisé de travaux dans l'immeuble loué postérieurement aux versements effectués à cette fin en 1989 par la société Chaussures André, et que, dès lors, l'obligation de cette société était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique