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Cour d'appel, 14 février 2008. 08/00059

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00059

Date de décision :

14 février 2008

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Texte intégral

ARRET N 2008 / DU 14 FEVRIER 2008 MN Exp. Me PRZYBOROWSKI le : -Exp. Me LE GALLOU le : -Exp. Tribunal correctionnel de CHATEAUROUX le : -Exp. Fac de droit Copie au dossier. COUR D'APPEL DE BOURGES 2ème CHAMBRE ARRÊT SUR INTÉRÊTS CIVILS Prononcé publiquement le 14 FEVRIER 2008, par la 2èmeChambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CHATEAUROUX du 30 MARS 2007. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Catherine née le Dimanche 19 Janvier 1947 à PARIS 16 (75)-de Daniel et de Y... Jacqueline-de nationalité française, mariée, Journaliste, demeurant ... 75685 PARIS CEDEX 14. Défenderesse, intimée Non comparante, Maître PRZYBOROWSKI, avocat du barreau de PARIS (muni d'un pouvoir). Z... Michel, détenu à la Maison Centrale-65300 LANNEMEZAN. Partie civile, appelante Non comparant représenté par Maître LE GALLOU Pierre-Yves, avocat au barreau de CHATEAUROUX, (Aide juridictionnelle totale-B. A. J N 07 / 3679 du 03 Décembre 2007) N 2008 / EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur PUECHMAILLE, Conseillers : Madame PENOT, Monsieur LAVIGERIE * * * GREFFIER, lors des débats : Madame TISSIER GREFFIER, lors du prononcé de l'arrêt : Madame SENNEDOT * * * MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur RIFFAUD, Substitut Général et au prononcé de l'arrêt par Mme JAILLON-BRU, Substitut Général. * * * DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2008, le Président a constaté l'absence de la défenderesse ; Ont été entendus : Monsieur PUECHMAILLE, Président, en son rapport ; Maître LE GALLOU, avocat de la partie civile, Michel Z..., en sa plaidoirie ; Monsieur l'Avocat Général, en ses observations ; Maître PRZYBOROWSKI, avocat de la défenderesse, en sa plaidoirie et ayant eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 14 Février 2008. N 2008 / LA COUR, à l'audience ainsi fixée, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit qui a été prononcé par le Président, Monsieur PUECHMAILLE : RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CHATEAUROUX, par jugement du 30 mars 2007, a déclaré X... Catherine coupable de DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER (S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION PAR VOIE ELECTRONIQUE, commis le 07 / 12 / 2005, sur le territoire national, infraction prévue par les articles 32 AL. 1,23 AL. 1,29 AL. 1,42 de la Loi DU 29 / 07 / 1881 et réprimée par l'article 32 AL. 1 de la Loi DU 29 / 07 / 1881 et, en application de ces articles, l'a condamné à la peine d'amende de 1 000 euros ; Sur l'action civile : -a reçu Monsieur Michel Z... en sa constitution de partie civile ; -a condamné Madame Catherine X... à payer à Monsieur Michel Z... la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ; L'APPEL : Appel a été interjeté par : Monsieur Z... Michel, le 05 Avril 2007 (sur les dispositions civiles) contre Madame Catherine X... ; MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Monsieur Michel Z..., représenté par son conseil, a fait déposer des conclusions tendant à voir, par infirmation du jugement déféré, condamner Madame X... à lui payer la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts. Madame Catherine X..., représentée par son conseil, a fait déposer des conclusions tendant à voir : N 2008 / A titre principal : sur la prescription : Constater qu'aucun acte interruptif n'est intervenu entre le 5 avril 2007 (date de l'appel de la partie civile) et la citation à prévenu délivrée le 11 octobre 2007 ; En conséquence ; Constater la prescription de l'action en diffamation engagée par Michel Z... au regard des dispositions de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; A titre subsidiaire : sur le préjudice : Constater que Monsieur Z... ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice ; En conséquence ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Michel Z... la somme de 1 euro à titre de dommages intérêts. Monsieur L'AVOCAT GENERAL s'en est rapporté à justice. SUR QUOI, LA COUR : Attendu que l'article 65, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 dispose que : " L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite, s'il en a été fait " ; Qu'en l'espèce, le Tribunal Correctionnel de CHATEAUROUX a rendu son jugement le 30 mars 2007 et Monsieur Z... a interjeté appel le 05 avril 2007 ; Que le Procureur Général a fait citer Madame X... à l'audience de la Cour d'Appel de BOURGES du 22 novembre 2007 par acte d'huissier en date du 11 octobre 2007 ; Qu'entre le 05 avril 2007 et le 11 octobre 2007, aucun acte interruptif de prescription de quelque nature que ce soit n'est intervenu ; Que s'agissant de l'action publique, la décision du 30 mars 2007 est définitive en l'absence d'appel concernant ses dispositions pénales ; N 2008 / Qu'en revanche une obligation de surveillance de la procédure pèse sur la partie civile, en matière de délit de presse ; qu'il lui appartient, en effet, en cas d'inaction du Ministère Public, de faire citer elle-même, avant l'expiration du délai de prescription, le prévenu à l'une des audiences de la juridiction de second degré ; Qu'en l'espèce, la partie civile appelante s'est abstenue d'effectuer la moindre diligence ; Qu'elle a ainsi laissé prescrire son action dont elle doit par suite être déboutée ; Que le jugement déféré qui a condamné Mme Catherine X... à payer à M. Michel Z... la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts doit en conséquence être réformé ; PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, Statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement ; Reçoit l'appel de la partie civile, régulier en la forme ; Au fond ; Réforme le jugement déféré ; Statuant à nouveau ; Constate la prescription de l'action civile ; Déboute en conséquence M. Michel Z... de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Mme Catherine X... ; Et ont signé le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Françoise SENNEDOT Gilbert PUECHMAILLE

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