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Cour de cassation, 05 juin 1991. 90-11.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.110

Date de décision :

5 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Mutuelle fraternelle d'assurances dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 2°/ M. Michel Z..., demeurant ... (18e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (17e chambre A), au profit : 1°/ de M. Mohamed X..., demeurant ... à L'Ile-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), 2°/ de M. Jacques Y..., demeurant ... (Val-d'Oise), 3°/ du Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF), dont le siège est ... (8e), 4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ... (Seine-Sait-Denis), 5°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e), 6°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Cergy-Pontoise, dont le siège est ... à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Gauzès, avocat de la Mutuelle fraternelle d'assurances et de M. Z..., de Me Ryziger, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de M. Y... et du GAMF, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux demandeurs de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la CPAM de la Seine-Saint-Denis, la CRAM d'Ile-de-France et la CPAM de Cergy-Pontoise ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 novembre 1989), que M. X..., passager de l'automobile de M. Y..., fut blessé au cours de la collision de ce véhicule avec celui de M. Z... ; qu'il assigna M. Y... et son assureur, la société Assurances mutuelles de France, en réparation de son préjudice ; que la Mutuelle fraternelle d'assurances et M. Z... furent appelés en garantie ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a retenu l'entière responsabilité de M. Z..., d'avoir accordé réparation d'un préjudice économique à M. X..., alors que, d'une part, dans son rapport, l'expert constatait qu'il subsistait, à la suite de l'accident, une incapacité permanente partielle avec une inaptitude physique et intellectuelle à l'activité professionnelle antérieure, mais que M. X... n'était pas inapte à tout travail ; qu'en retenant, pour lui allouer une indemnité au titre du préjudice économique, qu'il ne pouvait exercer des travaux de force, ni ceux exigeant un effort intellectuel, la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions de l'expert ; alors que, d'autre part, il ressort des énonciations de l'arrêt que M. X... qui, selon les conclusions de l'expert, était inapte à exercer son activité professionnelle antérieure mais ne l'était pas à tout travail, ne justifiait pas avoir fait des recherches pour trouver un travail en rapport avec son état ; que, dès lors, la cour d'appel n'aurait pu, faute d'avoir caractérisé un préjudice économique certain, allouer à ce titre une indemnité distincte de celle réparant l'atteinte à l'intégrité physique ; alors qu'enfin les juges du fond n'auraient pu, pour la fixation d'un préjudice économique, prendre en considération une perte éventuelle de revenus liée à l'accident sans avoir préalablement établi que l'activité professionnelle susceptible d'être accomplie par M. X... après son accident serait nécessairement moins rémunératrice que son activité professionnelle antérieure ; qu'ainsi, l'arrêt ne serait pas légalement justifié ; Mais attendu qu'après avoir analysé sans le dénaturer le rapport de l'expert, l'arrêt relève que M. X... présente une inaptitude physique et intellectuelle à son activité professionnelle antérieure mais n'est pas inapte à tout travail ; Qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments du dommage en retenant l'existence d'un préjudice économique et a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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