Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/07537 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHUR
Minute n° 24/1040
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 25 octobre 2024 ;
Devant Nous, Dominique FERALI, Première vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [H]
né le 19 novembre 1988 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Absent (ne souhaitant pas être présent à l’audience), représentée par Me Thomas DUBOSQUET
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 21 octobre 2024, reçue au greffe le 21 octobre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 22 octobre 2024 à M. [N] [H], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], ;
Vu l’avis d’audience adressé le 22 octobre 2024 à Mme [U] [E] épouse [H], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 25 octobre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
M. [N] [H] a été hospitalisé sans consentement à la demande d’un tiers le 15 octopbre 2024.
Au soutien de ses intérêts, Maître DUBOSQUET soulèbve l’irrégularité de la procédure en opposant :
la similitude des motifs exposés dans les deux certificats madicaux initiaux
Maître DUBOSQUET soutient que leur rédaction en des termes identiques, sous la forme d’un copié-collé revient à considérer qu’il n’existe en réalité qu’un seul certioficat médical initial.
L’article L.3212-1 du CSP prévoit :
“I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins”.
La loi ne fait pas obligation aux médecins de formuler en des termes distincts leurs observations, à charge pour chacun d’entre eux de se prononcer sur la nécessité d’une prise en charge psychiatrique du patient sans son consentement, au regard des critères définis plus haut.
En l’espèce les certificats critiqués, datés du15 octobre 2024 à 16h20 et du 15 octobre 2024 à 16h28, émanant respectivement des docteurs [Z] et [T], relèvent, que le patient présente une autoagressivité avec risque d’hétéroagressivité, opposant aux soins, idées suicidaires à jeun, absence de critioque du passage à l’actre d’hier, risuqe élevé de passages à l’acte avec antécédents d’immolation, forte inquiétude des proches. Les médecins concluent que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats,rendnat nécesdsaire une admission en soins psychiatriques du patient sans son consentement , pour en conclure à la;
Il résulte de ce qui précède que les certificatsmédicaux remplissent les conditions posées par l’article L.3212-1 et ont bien, pour chacun d’entre eux, donné lieu à un examen spécifique du patient.
Le moyen de nullité sera dès lors rejeté ;
le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision de maintien des soins psychiatriques
L'article L.3216-1 du Code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ;
Selon l'article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1;
En l'espèce, la décision de maintien de M. [N] [H] en hospitalisation complète, prise le 18 octobre 2024, a été notifiée au patient le 21 octobre 2024 sans qu’aucune raison médicale ne soit mentionnée sur le formulaire joint à la décision de maintien pour expliquer le délai de notification de la décision visée.
Toutefois, il est avéré que M. [N] [H] a eu connaissance de l'intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés lors de la notification de la décision d’admission, lesquels sont identiques à ceux concernant les décisions d'admission .
Ainsi, il pouvait à tout moment saisir le magistrat du sioège pour contrôler la mesure privative de liberté, ou avoir recours à un avocat ou saisir la Commission départementale des soins psychiatriques ;
Par ailleurs, le contrôle par le magistrat du siège est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique, et les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s'accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue, il ne peut être retenu de grief du fait pour l'intéressé de ne pas avoir eu connaissance plus tôt de la décision de maintien d'hospitalisation visée, au regard des éléments précités, de sa connaissance très rapide de la décision d’admission puis de maintien en hospitalisation complète et de la nécessité de protéger la santé et la sécurité du patient malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique.
Le moyen sera par suite rejeté ;
sur le fond
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [N] [H] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [N] [H].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 25 octobre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [N] [H], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 25 octobre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 25 octobre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [N] [H]
Le 25 octobre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 25 octobre 2024
Le greffier,
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