Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître HECHTen LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/03231 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24SI
N° MINUTE :
Requête du :
21 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et assité de
Rep/assistant : Me Ivan HECHT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Mme [O] [M] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Monsieur CARPENTIER, Assesseur,
Madame BOUDRAD, Assesseur,
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
aux débats et de Sarah DECLAUDE, greffier à la mise à disposition
Décision du 07 Novembre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/03231 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24SI
DEBATS
A l’audience du 05 Septembre 2024 présidée par madame PERRIN
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
rendu par mise à disposition au greffe
Par requêtes des 4 juillet et 21 septembre 2023, monsieur [P] a formé un recours contre la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (ci-après la CPAM) lui ayant refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 21 juin 2022.
La CPAM demande au tribunal de débouter monsieur [P] de toutes ses demandes.
Les parties ont développé oralement leurs observations écrites.
SUR CE
Le tribunal constate que ses deux saisines enregistrées sous deux numéros RG différents ont le même objet et en conséquence dans le cadre d’une bonne administration de la justice ordonne leur jonction sous un seul numéro RG le N°23/03231.
Monsieur [P] a exercé depuis 1988 des fonctions de chef de chantier et de maçon ; il a fait l’objet d’un arrêt de travail initial du 9 mai 2022 et a demandé la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, le certificat médical mentionnant « une condropathie sévère du coude droit ».
Le médecin conseil a indiqué que, si la maladie déclarée figure au tableau N°69 des maladies professionnelles du Code de la sécurité sociale, il n’a pas été constaté de signes radiologiques d’ostéophytose sur l’arthrographie du coude droit ce qui constitue une condition pour qu’il y ait accord de prise en charge au titre des maladies professionnelles.
Monsieur [P] a produit une radiographie du coude droit effectuée le 30 août 2024, qui fait état d’une « ostéophytose olécranienne ».
Il ne fournit pas de radiographie démontrant à la date de sa déclaration de maladie professionnelle que cette condition était alors remplie.
Il appartenait à monsieur [P] de justifier qu’il remplissait les conditions du tableau 69 à la date de sa demande soit le 21 juin 2022 et sur la base de cet élément médical nouveau il ne pourra que réitérer sa demande auprès de la CPAM.
En conséquence monsieur [P] sera débouté de sa demande.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contadictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe
RECOIT monsieur [P] en ses recours
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG23/03221 et 23/04053 sous un seul numéro le RG 23/03231.
DEBOUTE monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE monsieur [P] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03231 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24SI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [J] [P]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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