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Tribunal Administratif de Rouen, 28 décembre 2023. 2305047

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2305047

Date de décision :

28 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 décembre 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet du Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ; 3°) d'enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () / II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comportait la mention régulière des voies et délais de recours, a été notifié à M. C par voie administrative, le 4 juillet 2023 à 9 h 25. L'intéressé n'a pas déposé de recours contre cet arrêté devant le tribunal administratif d'Orléans et n'a fait l'objet d'aucune nouvelle mesure d'éloignement notifiée à la date alléguée du 24 décembre 2023. Ainsi, la requête de M. C, enregistrée au greffe du tribunal le 25 décembre 2023, l'a été après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Cette requête est dès lors tardive et doit être rejetée comme irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Loir-et-Cher. Fait à Rouen, le 28 décembre 2023. Le magistrat désigné, J. B La République mande et ordonne au préfet du Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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