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Tribunal Administratif de Strasbourg, 28 décembre 2023. 2304492

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2304492

Date de décision :

28 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le refus de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à leur égard ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - dès lors qu'elle est susceptible de bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur le délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2023 et 7 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dès lors que Mme A va se voir délivrer une carte de séjour valable du 4 octobre 2023 au 3 octobre 2025 ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Eymaron a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A, ressortissante congolaise, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait AGDREF produit en défense, qu'une carte de séjour valable du 4 octobre 2023 au 3 octobre 2025 a été éditée le 10 novembre 2023 au nom de la requérante. Les conclusions de cette dernière tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2023 sont ainsi devenues sans objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Il n'y a pas davantage lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction. 3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thalinger, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thalinger de la somme de 1 200 euros hors taxe. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros HT à Me Thalinger, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La rapporteure, A.-L. EYMARON Le président, M. RICHARD La greffière, H. CHROAT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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